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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Protéger les comptes de tiers

Le compte de tiers ou compte d’affectation spéciale est un compte bancaire dans lequel le professionnel dépose les fonds qu’il est appelé à détenir provisoirement pour le compte de ses clients.

L’avocat, par exemple est obligé de tenir un compte bancaire spécial à cet effet (règlement de l’OBFG du 16 janvier 2006). Les clients des avocats sont protégés par une assurance « indélicatesse » sur laquelle l’Ordre fait peu de publicité (voy. ma contribution dans La société professionnelle d’avocats, Anthémis, 2010, p. 38).

Pour le notaire, il existe une réglementation spécifique et protectrice (articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventôse an XI).

Pour les agents immobiliers, l’article 28 prévoit le recours obligatoire à un compte de tiers et la souscription d’une assurance appelée « de cautionnement » (art. 32). Deux directives organisent ces obligations (AR du 27 septembre 2006).

Les fonds étant des genera, on considère traditionnellement que les montants encaissés et gardés pour compte de tiers tombent dans le patrimoine du professionnel, avec deux conséquences :

  • le destinataire du paiement – ou son propriétaire économique – ne détient qu’une créance contre son mandataire, de sorte qu’en cas de concours affectant le patrimoine du mandataire, il subira la loi éponyme du concours ;
  • le mandataire peut opposer la compensation entre ce qu’il doit à son mandant et ce dont ce dernier lui est redevable (sous réserve de l’article 4 du règlement OBFG du 16 janvier 2006 pour les avocats).

Plus concrètement, si le professionnel fait l’objet d’une saisie ou d’une notification fiscale, tous les comptes ouverts à son nom seront appréhendés et le propriétaire économique des montants concernés devra faire valoir sa créance au même titre qu’un autre créancier, éventuellement payé par proportion.

Bref, le tiers, généralement le client, n’est pas protégé, sauf si l’institution financière est avisée et accepte que le dépôt est affecté en nantissement au profit du client ou d’une autre personne.

Et encore, dans ce cas, il faut que la banque ait renoncé aux conventions de netting, de fusion ou d’unicité de compte, de nantissement de solde en compte, et de compensation qui se trouvent dans ses conditions d’ouverture de comptes ou de crédit.

La doctrine flamande a développé la notion de kwaliteitsrekening. Suivant cette théorie, les montants portés au crédit de ce type de compte n’entreraient pas dans le patrimoine personnel du titulaire, avec la conséquence que les créanciers dudit titulaire ne pourraient pas appréhender ces montants en cas de défaillance du titulaire (E. Dirix et R.D. Vriesendorp, De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch et Nederlands recht, KULeuven, 1998 ; E. Dirix, « Kwaliteitsrekening », TPR, 1996, p. 71).

Cette théorie aussi utile qu’intéressante a malheureusement fait long feu.

Dans un arrêt du 27 janvier 2011 (rôle n° F.07.0109.F/10), la Cour de cassation a renié toute spécificité juridique au compte de tiers, aussi appelé compte carpa :

« Le jugement attaqué constate que le compte sur lequel le demandeur, créancier de l’avocat H., a pratiqué la saisie-arrêt litigieuse a été ouvert auprès de la défenderesse (Fortis Banque) par cet avocat et qu’il s’agit d’un compte de tiers dit carpa qui sert exclusivement à recevoir des fonds destinés à des clients et à des tiers et qui reçoit une dénomination particulière dont le titulaire doit user.

En l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine.

Les créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisir-arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte.

En considérant que « les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial exclusivement affecté à la réception des fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et ne font pas partie de son patrimoine », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « le solde de [ce compte] ne peut faire l’objet de poursuites de la part [des] créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers saisi ».

Cela signifie que l’affectation spéciale du compte à la détention de fonds de tiers, ne protège nullement ces derniers.

Dans l’accord gouvernemental (projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011), il est fait état de la problématique des comptes de tiers.

L’accord de gouvernement dit ceci : « le gouvernement examinera la nécessité de modifier la législation pour assurer la protection des « comptes-tiers » des avocats, notaires et huissiers de justice (on peut ajouter les agents immobiliers) pour protéger de leurs propres créanciers les sommes qu’ils détiennent pour compte de tiers (clients, par exemple). »

C’est une très bonne initiative.

Espérons que le législateur soit rapidement saisi d’un projet de loi.

Le 3 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. sy #

    A savoir que les comptes tiers titrants des invalides doivent être saisi en justice urgement car nos lois le permettent et doivent nous accorder le dégel des pensions +le revisement de nos droits sur les comptes tiers et leurs versements mensuels.merci

    novembre 18, 2015

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Mise en demeure préalable de régulariser

Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire. La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe […]

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Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire.

La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe général de droit consacré à présent dans le livre 5 du Code civil. L’article 5.231 du Code civil dispose en effet que « la sanction de l’inexécution doit être précédée d’une mise en demeure dans les cas prévus aux articles 5.83 et 5.224. » Ces dernière disposition le répètent d’ailleurs.

Cela signifie que si l’acheteur, avant de déposer ses conclusions, n’a pas mis le vendeur en demeure de régulariser, le vendeur peut encore régulariser sur le plan urbanistique sans encourir la sanction définitive et radicale de la résolution de la vente (J.-Fr. Germain, « La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive », Recyclage St Louis, 10 novembre 2005, https://dial.uclouvain.be, p. 16).

Cela n’a cependant pas d’effet sur la réparation du dommage retient la Cour de cassation : « nonobstant l’article 1146 du Code civil (applicable à l’époque), en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l’inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure » (Cass., 31 mars 2006, rôle n° C040419F, www.juportal.be).

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