Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Protéger les comptes de tiers

Le compte de tiers ou compte d’affectation spéciale est un compte bancaire dans lequel le professionnel dépose les fonds qu’il est appelé à détenir provisoirement pour le compte de ses clients.

L’avocat, par exemple est obligé de tenir un compte bancaire spécial à cet effet (règlement de l’OBFG du 16 janvier 2006). Les clients des avocats sont protégés par une assurance « indélicatesse » sur laquelle l’Ordre fait peu de publicité (voy. ma contribution dans La société professionnelle d’avocats, Anthémis, 2010, p. 38).

Pour le notaire, il existe une réglementation spécifique et protectrice (articles 34 et 34bis de la loi du 24 ventôse an XI).

Pour les agents immobiliers, l’article 28 prévoit le recours obligatoire à un compte de tiers et la souscription d’une assurance appelée « de cautionnement » (art. 32). Deux directives organisent ces obligations (AR du 27 septembre 2006).

Les fonds étant des genera, on considère traditionnellement que les montants encaissés et gardés pour compte de tiers tombent dans le patrimoine du professionnel, avec deux conséquences :

  • le destinataire du paiement – ou son propriétaire économique – ne détient qu’une créance contre son mandataire, de sorte qu’en cas de concours affectant le patrimoine du mandataire, il subira la loi éponyme du concours ;
  • le mandataire peut opposer la compensation entre ce qu’il doit à son mandant et ce dont ce dernier lui est redevable (sous réserve de l’article 4 du règlement OBFG du 16 janvier 2006 pour les avocats).

Plus concrètement, si le professionnel fait l’objet d’une saisie ou d’une notification fiscale, tous les comptes ouverts à son nom seront appréhendés et le propriétaire économique des montants concernés devra faire valoir sa créance au même titre qu’un autre créancier, éventuellement payé par proportion.

Bref, le tiers, généralement le client, n’est pas protégé, sauf si l’institution financière est avisée et accepte que le dépôt est affecté en nantissement au profit du client ou d’une autre personne.

Et encore, dans ce cas, il faut que la banque ait renoncé aux conventions de netting, de fusion ou d’unicité de compte, de nantissement de solde en compte, et de compensation qui se trouvent dans ses conditions d’ouverture de comptes ou de crédit.

La doctrine flamande a développé la notion de kwaliteitsrekening. Suivant cette théorie, les montants portés au crédit de ce type de compte n’entreraient pas dans le patrimoine personnel du titulaire, avec la conséquence que les créanciers dudit titulaire ne pourraient pas appréhender ces montants en cas de défaillance du titulaire (E. Dirix et R.D. Vriesendorp, De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch et Nederlands recht, KULeuven, 1998 ; E. Dirix, « Kwaliteitsrekening », TPR, 1996, p. 71).

Cette théorie aussi utile qu’intéressante a malheureusement fait long feu.

Dans un arrêt du 27 janvier 2011 (rôle n° F.07.0109.F/10), la Cour de cassation a renié toute spécificité juridique au compte de tiers, aussi appelé compte carpa :

« Le jugement attaqué constate que le compte sur lequel le demandeur, créancier de l’avocat H., a pratiqué la saisie-arrêt litigieuse a été ouvert auprès de la défenderesse (Fortis Banque) par cet avocat et qu’il s’agit d’un compte de tiers dit carpa qui sert exclusivement à recevoir des fonds destinés à des clients et à des tiers et qui reçoit une dénomination particulière dont le titulaire doit user.

En l’absence d’une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert en son nom dans les livres d’une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine.

Les créanciers personnels de cet avocat peuvent, dès lors, saisir-arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte.

En considérant que « les fonds déposés par un titulaire sur un compte spécial exclusivement affecté à la réception des fonds provenant des clients sont détenus à titre précaire par le titulaire du compte et ne font pas partie de son patrimoine », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision que « le solde de [ce compte] ne peut faire l’objet de poursuites de la part [des] créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers créanciers [du titulaire] et que la saisie pratiquée n’est pas valable », en sorte que le demandeur « ne peut légitimement invoquer l’existence [de cette] saisie […] pour justifier un grief adressé au tiers saisi ».

Cela signifie que l’affectation spéciale du compte à la détention de fonds de tiers, ne protège nullement ces derniers.

Dans l’accord gouvernemental (projet de déclaration de politique générale du 1er décembre 2011), il est fait état de la problématique des comptes de tiers.

L’accord de gouvernement dit ceci : « le gouvernement examinera la nécessité de modifier la législation pour assurer la protection des « comptes-tiers » des avocats, notaires et huissiers de justice (on peut ajouter les agents immobiliers) pour protéger de leurs propres créanciers les sommes qu’ils détiennent pour compte de tiers (clients, par exemple). »

C’est une très bonne initiative.

Espérons que le législateur soit rapidement saisi d’un projet de loi.

Le 3 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. sy #

    A savoir que les comptes tiers titrants des invalides doivent être saisi en justice urgement car nos lois le permettent et doivent nous accorder le dégel des pensions +le revisement de nos droits sur les comptes tiers et leurs versements mensuels.merci

    novembre 18, 2015

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

Lire plus arrow_forward

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

close