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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘liste’

La commission « post contrat » de l’agent immobilier

L’arrêté royal du 12 janvier 2007 réglemente le contenu de la mission immobilière entre l’agent immobilier et le commettant consommateur. L’article 2 vise les clauses que le contrat doit contenir. L’article 2, 7°, dispose que si le contrat prévoit que l’agent immobilier a droit à une indemnité pour les ventes conclues par le consommateur après […]

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Mise en demeure préalable de régulariser

Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire. La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe […]

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Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire.

La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe général de droit consacré à présent dans le livre 5 du Code civil. L’article 5.231 du Code civil dispose en effet que « la sanction de l’inexécution doit être précédée d’une mise en demeure dans les cas prévus aux articles 5.83 et 5.224. » Ces dernière disposition le répètent d’ailleurs.

Cela signifie que si l’acheteur, avant de déposer ses conclusions, n’a pas mis le vendeur en demeure de régulariser, le vendeur peut encore régulariser sur le plan urbanistique sans encourir la sanction définitive et radicale de la résolution de la vente (J.-Fr. Germain, « La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive », Recyclage St Louis, 10 novembre 2005, https://dial.uclouvain.be, p. 16).

Cela n’a cependant pas d’effet sur la réparation du dommage retient la Cour de cassation : « nonobstant l’article 1146 du Code civil (applicable à l’époque), en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l’inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure » (Cass., 31 mars 2006, rôle n° C040419F, www.juportal.be).

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