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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘inexécution’

Le dommage dû par le sous-traitant défaillant peut-il dépendre d’une clause du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ?  

Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges. Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits. À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder […]

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L’indemnité forfaitaire de 10 % (I)

La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de l’inexécution (art. 1226 du Code civil).

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Le dommage du vendeur quand la vente échoue

Que peut faire le vendeur d’un immeuble confronté à la défaillance de l’acheteur ? L’article 1184 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. L’article […]

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Vente d’immeuble et dommage prévisible

Lorsqu’une vente d’immeuble échoue par la faute d’une partie, l’autre partie peut poursuivre l’indemnisation des conséquences de cette situation. De toutes les conséquences ? Non, pas nécessairement. L’article 1150 du Code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, […]

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L’abus de droit en matière de résiliation de bail

L’abus de droit en matière locative est souvent plaidé. Voyons deux affaires illustrant cette matière. La première affaire concerne un abus de droit commis par le locataire. La société Nouvelles Galeries du Boulevard Anspach devait et voulait réaliser des travaux dans la galerie. Elle proposa une résiliation du bail à sa locataire commerciale moyennant une […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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