Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘contrat d’entreprise’

Il faut réparer le contrat, pas l’annuler !

Un entrepreneur est chargé de construire une maison et son garage. Les travaux ont donné lieu à plusieurs conflits. Le maître de l’ouvrage va finalement se résoudre à poursuivre la nullité du contrat. En effet, il existait une différence de niveau entre la maison et le garage, ce qui était en contravention avec le permis […]

Lire plus arrow_forward

Le dommage dû par le sous-traitant défaillant peut-il dépendre d’une clause du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ?  

Le sous-traitant avait mis en œuvre un béton qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des charges. Le maître de l’ouvrage, la Ville de Sint Truiden, demanda à l’entrepreneur principal que les travaux soient refaits. À la demande de l’entrepreneur, la Ville accepta toutefois d’appliquer la « rafactie formule » du marché, qui lui permettait d’accorder […]

Lire plus arrow_forward

Sous-traitance et accès à la profession

L’exercice de certaines professions requiert que l’entreprise justifie sa compétence professionnelle (art. 5, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998). L’article 1er de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 réglemente l’accès à la profession de plusieurs activités dans les métiers de la construction, notamment l’entreprise générale. L’article 31 de cet arrêté dispose qu’exerce […]

Lire plus arrow_forward

Taux réduit de la TVA : l’administration réfléchit

Il est tentant pour une  entreprise de construction de vendre avec application des droits d’enregistrement à un particulier un immeuble d’habitation dont la première occupation date de plus de cinq ans, et, simultanément ou peu de temps après, de conclure avec ce même acheteur une convention de rénovation de l’immeuble, au taux réduit de la […]

Lire plus arrow_forward

Optimaliser fiscalement la transformation de bureaux en logements

Il faut construire des logements à Bruxelles, c’est vital, et il n’y pas plus vraiment de terrains disponibles. La réponse est simple : puisqu’il y a trop de bureaux en mauvais état, faible à la location, réhabilitons-les en logements. C’est actuellement le sujet qui agite le monde de la promotion : comment transformer des bureaux en logements […]

Lire plus arrow_forward

Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

Lire plus arrow_forward

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

close