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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘confiscation’

Infraction d’urbanisme et confiscation des loyers II

J’ai parlé dans un article du 6 avril 2017 de la confiscation des loyers dans le cadre de la répression des infractions d’urbanisme. L’article 42, 3°, du Code pénal traite de la confiscation spéciale des « avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction », et le tribunaux ont pris la fâcheuse habitude d’ordonner la confiscation des loyers d’une […]

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Infraction d’urbanisme et confiscation des loyers

En cas de poursuites pénales, on ne va pas en prison pour une infraction d’urbanisme mais on risque une autre peine souvent très lourde, la confiscation des loyers. Ce sera le cas lors que les travaux ou la division en plusieurs logements, non couverts par un permis d’urbanisme, ont généré des loyers que le propriétaire […]

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Le cauchemar des marchands de sommeil

L’article 433decies du Code pénal est le cauchemar des marchands de sommeil. Un arrêt récent de la Cour constitutionnelle (23 juin 2010) remet cette disposition dans l’actualité. Introduction La loi du 10 août 2005 a inséré dans le Code pénal un chapitre IIIquater, intitulé « De l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou […]

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L’acte d’hérédité

Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier. Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP. L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante […]

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Selon l’article 4.59, § 1, du Code civil, l’acte ou le certificat d’hérédité est un mode de preuve de la qualité de successible ou d’héritier.

Ce document est dressé par le notaire. Il est inscrit dans le registre central successoral par le notaire ou par l’AGDP.

L’article 4.59, § 6, crée la puissante présomption suivante « toutes les personnes désignées dans l’acte ou le certificat d’hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l’acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés. »

Logiquement, le § 7 ajoute que « toute personne agissant de bonne foi sur la base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat. »

Autrement dit, l’acte ou le certificat couplé à la bonne foi produit pour le tiers une apparence constitutive de droit.

En matière immobilière, il y a une formalité complémentaire.

S’il s’agit d’une succession immobilière, l’acte d’hérédité est aussi transcrit au bureau de sécurité juridique (art. 3.30, § 1, 7°, du Code civil).

L’effet de la transcription est le suivant (art. 3.30, § 2, alinéa 2) :

  • Une vente d’immeuble par une personne qui n’est pas désignée dans l’acte d’hérédité transcrit, n’est opposable ni à ceux qui sont désignés dans l’acte, ni à leurs ayants cause.
  • Une vente d’immeuble ne peut être transcrite dans les registres du bureau de sécurité juridique si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’est pas transcrit.

Autrement dit,

  • L’acte d’hérédité fait foi de ce qu’une personne a acquis un droit réel immobilier pour cause de mort.
  • Il sera impossible de rendre opposable une vente si l’acte d’hérédité désignant le vendeur n’ a pas été transcrit.

 

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