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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘argent’

L’acquéreur doit-il restituer la garantie locative ?

L’article 1743 du Code civil, comme l’article 9 de la loi du 20 février 1991, organisent une subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations locatives du vendeur. Cela signifie que, vis-à-vis du locataire, l’acquéreur devient le bailleur. Que se passe-t-il en cas de vente de l’immeuble, lorsque le locataire a remis une somme d’argent […]

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La donation-achat

Une donation-achat est un acte par lequel le donateur fait donation de sommes d’argent en vue de l’acquisition par le donataire, au nom du donataire, d’un bien immobilier. La donation peut intervenir par le paiement direct du prix de la vente à la décharge de l’acheteur donataire ou par la remise préalable de fonds par […]

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Quand une personne âgée vend un immeuble

L’article 108 du Code des droits de succession établit la présomption de ce que les droits de succession sont, jusqu’à preuve contraire, suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt. Pour les biens meubles ayant été possédés par le défunt, cette présomption légale s’applique à la condition que les actes ne remontent […]

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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