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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Actus du jour

Dégâts dus à la sécheresse

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Une insécurité juridique était en effet apparue relativement à la couverture par la police d’assurance incendie de dommages occasionnés à des habitations qui sont causés par la sécheresse.

Plus particulièrement, il est apparu que les compagnies d’assurances refusent parfois de couvrir les dommages occasionnés à des habitations par la sécheresse, parce que la contraction de l’ensemble du sous-sol ne constitue pas, selon elles, un « mouvement d’une masse importante de terrain » et n’est donc pas un « glissement ou un affaissement de terrain » au sens de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014.

Pour mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur a précisé par une loi interprétative que toute contraction du sol due à la sécheresse constitue un affaissement de terrain relevant du champ d’application de la loi actuelle.

Bref, les calamités naturelles de sol, dues à la sécheresse, seront assurées.

Arrêt n° 86/2023 du 1er juin 2023.

Action en passation d’acte

Le vendeur doit faire titre à son acheteur, c’est-à-dire collaborer à l’acte authentique qui réitère la vente, ou qui la reçoit, c’est selon, en vue de permettre à l’acquéreur d’opposer aux tiers le contrat translatif.

Cette obligation relève de la délivrance juridique, obligation de résultat qui est la conséquence de l’obligation principale du contrat de vente, le transfert du droit de propriété. La délivrance est la remise du substrat du droit, conséquence du transfert de celui-ci.

Le vendeur qui se refuse à cet aspect de la délivrance peut se voir condamner à passer l’acte authentique sous peine d’astreinte et, à défaut de prêter volontairement son concours, le jugement à intervenir peut tenir lieu d’acte authentique conformément à l’article 5.236, 2° du nouveau Code civil suivant lequel: « lorsque la prestation s’y prête, le juge peut: « (…) 2° à défaut pour le débiteur de collaborer à la rédaction d’un acte instrumentaire qu’il est tenu de passer, ordonner que sa décision tiendra lieu de cet acte. »

Ces principes étaient au demeurant déjà fermement établis en doctrine (A. Rigolet, « Le non-respect du délai de passation de l’acte authentique de vente – causes et conséquences », R.G.D.C., 2017, p. 497, n° 35) et en jurisprudence (Cass., 31 janvier 2008, Pas., I, 2008, p. 309 qui énonce clairement que « le contrat de vente d’un bien immobilier implique pour les parties l’obligation de collaborer à la passation de l’acte authentique et ce en vue de sa transcription dans le registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Si une des parties refuse de collaborer, l’autre partie peut demander au juge un jugement qui tiendra lieu de titre pour la transmission, ce qui permettra aussi sa transcription comme le prévoit l’article 1er, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » ; Gand, 15 janvier 2015, NjW, 2016, p. 872, note J. Callebaut).

On notera que l’article 3.30, 8°, du nouveau Code civil, dispose que ce sont les « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, tenant lieu de titre pour un des actes énumérés aux 1° à 7° », qui sont transcrits dans le registre de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Avant  que le jugement soit passé en force de chose jugée, la protection des tiers est assurée par la mention marginale.

L’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables

Selon l’article 49 CIR, les frais sont déductibles lorsqu’ils soient faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables.

L’utilité directe de frais réalisés dans un immeuble n’est pas toujours évidente.

C’est parfois le cas de certains travaux immobiliers dont le lien peut s’avérer très indirect avec la génération ou le maintien des loyers.

La Cour de cassation insiste sur ce lien, comme condition de déductibilité.

« il doit exister un lien, dit la Cour dans un arrêt du 31 mars 2023, entre les frais et l’acquisition ou la conservation de revenus imposables. »

Et la Cour de préciser que « l’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables au moyen de ces frais est suffisante. Est par conséquent sans pertinence la mesure dans laquelle les frais ont effectivement conduit à acquérir ou conserver des revenus imposables. »

L’arrêt dans sa langue :

Tweede onderdeel

  1. Krachtens artikel 49, eerste lid, WIB92 zijn als beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
  2. Uit de omstandigheid dat een vennootschap een rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende activiteit, kan niet worden afgeleid dat al haar uitgaven mogen worden afgetrokken als beroepskost. De kosten die een vennootschap maakt, zijn enkel aftrekbaar in de zin van artikel 49 WIB92 wanneer zij aan de in die bepaling gestelde voorwaarden voldoen, en onder meer wanneer die kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.

    Uit het voorgaande volgt dat er een verband dient te bestaan tussen de kost en de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten. Daarbij is de intentie om met behulp van de kost belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden voldoende. In welke mate de kost effectief tot de verkrijging of het behoud van belastbare inkomsten heeft geleid, is derhalve niet relevant.

Cass., 31 mars 2023, rôle n° F.22.0108.N, www.juportal.be.

Recharge de voiture électrique

Un arrêt du 20 avril 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne (Aff. n° C-282/22) qualifie la prestation unique complexe de station de recharge pour véhicule électrique.

La prestation suivante :

  • Accès à des équipements de recharge pour véhicules électriques (y compris l’intégration d’un chargeur au système d’exploitation du véhicule) ;
  • Acheminement d’électricité avec des paramètres dûment adaptés aux batteries de ce véhicule ;
  • Assistance technique nécessaire aux utilisateurs concernés, et
  • Mise à disposition d’applications informatiques permettant à l’utilisateur concerné de réserver un connecteur, de consulter l’historique des transactions ainsi que d’acheter des crédits accumulés dans un portefeuille numérique et à utiliser pour payer les recharges.

Constitue une livraison de bien et non une prestation de service.  La différence porte e.a. sur l’application des règles de localisation et donc de facturation.

Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

L’indemnisation dans la garantie d’éviction

En vertu de l’article 1626 de l’ancien Code civil, le vendeur doit garantir l’acquéreur des charges prétendues sur l’immeuble vendu, non déclarées lors de la vente.

Un charge peut être une servitude ou une infraction d’urbanisme, par exemple.

La garantie impose au vendeur d’indemniser l’acquéreur qui subit l’éviction totale ou partielle. Comment ?

L’article 1636 du Code dispose que, si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de l’immeuble et qu’il n’aurait pas acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut poursuivre la résolution de la vente.

Quant à l’article 1637, il précise, toujours dans le cas de l’éviction partielle, que l’acheteur peut se faire rembourser de la valeur de la partie il se trouve évincé, suivant l’estimation à l’époque de l’éviction.

Enfin, suivant l’article 1638, si les servitudes non apparentes dont le fonds est grevé sont de telle importance qu’il faut présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il les avait connues, il peut demander la résolution de la vente, sauf s’il préfère demander une indemnisation.

En articulant ces dispositions, faut-il en déduire que l’indemnité ne peut être demandée que si servitude soit d’une importance telle que l’acquéreur n’aurait pas acheté le bien s’il en avait eu connaissance ?

Non, répond la Cour de cassation (Cass., 26 janvier 2023, rôle n° C.22.0046.F et C.22.0196.F, www.juportal.be) :

« Il suit de ces dispositions que le vendeur doit l’indemnité prévue à l’article 1637 précité dès qu’il omet de déclarer l’existence d’une servitude non apparente grevant le bien vendu, sans qu’il soit requis que cette servitude soit d’une importance telle que l’acquéreur n’aurait pas acheté le bien s’il en avait eu connaissance.

Cette circonstance n’est prise en considération que pour apprécier si l’acquéreur peut obtenir la résolution de la vente.

Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. »

Bref, même si la formulation de l’ancien Code civil est un peu alambiquée, le régime de la mise en œuvre de la garantie d’éviction ne déroge pas au droit commun de la réparation :

  • L’indemnité est de toute façon due dès qu’il y a éviction et dommage.
  • Et la vente ne peut être résolue que si l’éviction est assez importante pour mettre la vente en cause.

Culte non reconnu et urbanisme

Les cultes non reconnus peuvent-ils répondre, en urbanisme, à la notion d’équipement d’intérêt collectif à Bruxelles ?

Le Conseil d’État a rendu un arrêt intéressant à cet égard (C.E., n° 230.475, 11 mars 2015, ASBL Grâce Tabernacle et Belva).

Après avoir rappelé la notion de commerce au sens du PRAS, la haute juridiction administrative considère que : « cette définition identifie les locaux devant être qualifiés de ‘commerce’ pour l’application du PRAS en indiquant qu’il s’agit non seulement des locaux accessibles au public, dans lesquels sont accomplis les actes de commerce, mais aussi des bureaux et des locaux annexes; qu’il ne résulte pas de cette définition que tout ‘service’ doive être considéré comme étant du commerce ; qu’en effet, des ‘services’ peuvent être prestés, par exemple dans le domaine de la santé, du sport ou de la culture, en dehors de l’esprit de lucre qui caractérise le commerce ; que de tels services ne peuvent être considérés comme constituant du commerce. »

Le Conseil d’État considère qu’exclure un tel lieu des équipements d’intérêt collectif ou de service public serait dépourvu de pertinence par rapport aux objectifs de la police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire dès lors notamment que le culte exercé constitue le premier aspect de l’objet social de l’ASBL et doit donc être considéré comme un équipement d’intérêt collectif et que, par ailleurs, l’exercice d’un culte s’accompagne souvent d’une forme d’accueil, de soutien moral, d’accompagnement et d’encadrement conformément au second aspect de l’objet social de l’ASBL et qui peuvent être considérés comme l’accessoire de l’activité culturelle.

Un lieu de culte non reconnu pourrait dès lors être considéré comme un équipement d’intérêt collectif.

Prime à la rénovation et condition d’occupation

La matière est régie par l’article 22, § 2, alinéa 1er, de l’AGB du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat.

Le propriétaire qui bénéficie d’une prime à la rénovation de l’habitat doit (1°) être inscrit à l’adresse du logement pendant au moins cinq ans.

Il ne peut (3°) vendre avant un terme de cinq ans sauf dérogation pour force majeure, ni (5°) mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant de cinq ans.

Une dérogation existe dans le cas d’une mise en location auprès d’une agence immobilière sociale.

Quant au propriétaire non occupant, il ne peut aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de dix ans.

« Il suit de ces dispositions, dit la Cour de cassation, que l’octroi d’une dérogation au propriétaire qui vend l’immeuble moins de cinq années après le courrier annonçant l’octroi de la prime suppose qu’il ait occupé le logement à la fin des travaux et, par la suite, mis le bien en location auprès d’une agence immobilière sociale jusqu’à l’expiration de ce délai. »

La dérogation ne peut donc être octroyée au propriétaire qui, sans occuper lui-même le logement à la fin des travaux, le donne à bail via une agence immobilière sociale pendant la période de cinq ans.

(Cass., 22 avril 2021, rôle n° C.20.0211.F, www.juportal.be).

Siège social fictif

La loi du 26 décembre 2022 donne aux huissiers une mission spéciale concernant les sociétés qui ont un siège social fictif (nouvel article 1390quater/2 du Code judiciaire).

Lorsqu’un huissier doit délivrer une citation ou effectuer une saisie et qu’il constate qu’une personne morale n’occupe pas l’adresse correspondant à son siège social, il doit laisser un avis d’adresse fictive probable au fichier des saisies.

L’avis contient la date et la description des circonstances ayant donné lieu au signalement.

Dans les vingt-quatre heures le fichier des avis transmet cet avis au procureur du Roi, à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux chambres des entreprises en difficulté.

Sur demande écrite d’une de ces instances ou sur demande motivée de la personne morale visée, l’huissier de justice peut procéder à la radiation de l’avis d’adresse fictive probable, après avoir apprécié le bien-fondé de la demande.

La loi ne dit pas ce qu’est un siège social fictif.

Une adresse dans une boîte aux lettres chez un comptable ou un avocat est-elle un siège social fictif ?

Je ne le pense pas car l’hébergement des sociétés est activité légale : les prestataires de services aux sociétés sont visé par la loi du 29 mars 2018.

Selon cette loi, un « prestataire de services aux sociétés » est toute personne qui fournit, à titre professionnel, un service visant à « fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire » ou « fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, à une personne morale ou une construction juridique similaire ».

Ces prestataires doivent être enregistrée par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.

Ils sont des entités soumises à la législation BCFT.

Clause de dédit et abus de droit

Le maître de l’ouvrage peut toujours résilier le contrat d’entreprise, selon l’article 1794 de l’ancien Code civil, mais à charge de payer une indemnité de dédit.

Cette indemnité doit couvrir les travaux déjà effectués et le manque à gagner de l’entrepreneur.

Ne s’agissant pas d’une clause pénale, elle n’est pas réductible par l’article 1231 ancien et 5.88 nouveau du Code civil.

Les conditions générales des entreprises prévoient en règle un taux pour le dédit. Ce n’est nullement interdit, ces clauses sont en principe licites et contraignantes.

Mais cela peut mener à des situations pénibles.

La Cour d’appel de Liège (chambre 20 F, 17 novembre 2022, rôle n° 2021/RG/441) fait une application de la théorie de l’abus de droit en la matière :

« La résiliation a été notifiée à la SA W. 10 jours seulement après la signature du contrat d’entreprise.

La SA W. s’est rendue sur le chantier, a rédigé une offre et le contrat d’entreprise et a reçu les intimés dans son showroom. Aucune commande de matériaux ou fabrication n’a été effectuée.

Les frais qu’elle a engagés ou supportés sont dès lors limités, même s’il doit être admis qu’ils sont supérieurs au montant de 300 € prévu en cas de non réalisation de la condition suspensive de non octroi du permis d’urbanisme, couvrant les frais administratifs et d’ouverture du dossier.

La clause de dédit vise également à couvrir le manque à gagner de la SA W.

En réclamant la totalité de l’indemnité en dépit du préjudice très limité qu’elle a subi compte tenu de la renonciation extrêmement rapide de la poursuite du contrat (dix jours après sa conclusion), la SA W. abuse de son droit pour en retirer un avantage disproportionné.

La sanction de cet abus de droit consistera non pas dans le rejet pur et simple de la demande, mais dans une réduction de l’indemnité dans de justes proportions.

Dans les circonstances concrètes et spécifiques de la cause, il y a lieu d’allouer à la SA W. une indemnité correspondant à 10 % du prix du marché, soit une somme de 3.511,60 € majorée des intérêts moratoires et judiciaires, calculés au taux légal depuis le 20 mars 2020 jusqu’au jour du parfait paiement. »

Cette décision est exemplaire car elle illustre la « police de la bonne foi » menée par le juge dans les contrats.

L’abus de droit est aujourd’hui passé de la jurisprudence à la loi.

Il est régi par les articles suivants du nouveau Code civil :

  • 1.10 : la sanction est la réduction du droit à son usage normal,
  • 5.73 : la sanction est que la toute clause qui contrevient à son principe est réputée non écrite.

L’indemnité de dédit est-elle soumise à la TVA ? traditionnellement non mais la jurisprudence récente de la CJUE a tendance à la mettre dans le champ lorsqu’elle représente une contrepartie de service.

La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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