On sait tous que l’article 1184, alinéa 2, du Code civil permet de demander la résolution du contrat en cas d’inexécution.
La résolution d’un contrat synallagmatique opère, en principe, ex tunc et a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n’avaient pas contracté.
Cela veut dire qu’il faut restituer les prestations délivrées et indemniser le dommage né de la résolution.
Quand le contrat a été largement exécuté, les prestations réciproques qui se compensent ne sont plus sujettes à restitution.
Mais cette circonstance exclut-elle que la résolution ne puisse plus être demandée ?
Non, dit la Cour de cassation (17 novembre 2017, rôle n° C.17.0090.F, www.juridat.be).
Il s’agissait d’un contrat d’entreprise de construction d’une maison unifamiliale.
La Cour d’appel de Mons avait rejeté la demande de résolution du contrat au motif que « les parties s’accordent en l’espèce sur l’exécution quasi-totale du chantier, la remise en pristin état est impossible de même que l’évaluation des travaux effectués. »
En rejetant par ce motif la demande de résolution du contrat, la Cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil, dit la Cour de cassation.
La résolution peut toujours être demandée, même quand le contrat est autrement terminé.
Mais pourquoi demander la résolution du contrat si l’ouvrage est pratiquement achevé ?
L’arrêt ne le dit pas mais c’est très probablement parce que l’entrepreneur n’a pas droit à sa marge si le contrat est résolu.
En effet, le bénéfice est la contrepartie du contrat et la résolution fait disparaître le contrat.
En ce cas, le règlement se fait en équivalent si les restitution en nature ne sont plus possible vu le niveau d’achèvement.
Le maître de l’ouvrage ne doit pas restituer l’immeuble construit contre restitution de ce qui a été payé moins les dommages.
Le maître de l’ouvrage ne doit restituer que la valeur de ce qu’il conserve, qui peut être différente du prix et qui ne contient pas de marge, celle-ci supposant un contrat.
La Cour d’appel de Mons aurait pu rejeter la demande sur base de l’abus de droit, certes, tout en statuant sur les dommages. Mais elle ne pouvait pas rejeter la demande de résolution au motif de ce que l’effet de la résolution, les restitutions, n’étaient plus possibles.