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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Entre le compromis et l’acte (I)

Le vendeur est tenu de délivrer (on ne doit pas confondre le transfert de propriété – obligation de dare – et la délivrance – obligation de facere) à l’acheteur une chose conforme au contrat (art. 1604 du Code civil), à savoir la chose convenue telle qu’elle existait au moment de la conclusion du contrat (art. 1614).

C’est pour cette raison que les parties procèdent parfois à un état des lieux lorsque la délivrance est différée dans le temps comme c’est souvent le cas dans la vente d’immeuble. En effet, en règle, la délivrance intervient lorsque les parties réitèrent la vente en forme authentique et ce moment correspond également au transfert des risques, de la jouissance, des fruits, des charges et de la propriété.

Durant ce délai, le vendeur doit assurer la conservation du bien selon l’article 1136 Code civil. Il s’agit d’une obligation de moyen (Y. Merchiers, « La vente », in Les contrats spéciaux, chronique de jurisprudence 1988-1995, Les dossiers du J.T., Larcier, Bruxelles, 1997, p. 27). En revanche, l’obligation de délivrance est une obligation de résultat comme la plupart des obligations découlant de la vente.

 Le vendeur doit apporter à l’obligation de conservation les soins d’un bon père de famille (art. 1137). Je suis d’avis que l’on ne peut appliquer à cette obligation de conservation le régime plus rigoureux du dépôt proposé par le dépositaire (art. 1928). En effet, pour qualifier cette période de dépôt, il faudrait que l’acheteur ait remis le bien au vendeur, alors qu’il n’en a pas encore eu la possession ni la propriété.

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