Un acte authentique de vente d’immeuble contient une clause différant le transfert de jouissance, en ce sens que le vendeur est autorisé à rester dans les lieux durant plusieurs mois après la vente. Ce genre de clause peut se justifier dans la situation où le vendeur n’a pas trouvé à se reloger (liste d’attente en maison de repos, par exemple). La situation qui en découle présente deux conséquences.
Tout d’abord, c’est une charge de la vente pour l’acheteur, sauf si le vendeur paie un loyer ce que l’on évite généralement pour empêcher la formation d’un bail. Les droits d’enregistrement doivent être payé sur le montant sur le montant du prix et des charges stipulés (art. 45 C. enr.), ou sur la valeur vénale si elle est plus importante. Les parties devront donc compléter l’acte par une déclaration (art. 168 C. enr.) de la charge et de sa valeur (par référence à une valeur locative) pour permettre la liquidation exacte des droits.
Il faut ensuite s’assurer de ce que le vendeur délaissera les lieux au terme de la période d’occupation prévue. La clause est-elle exécutoire du simple fait qu’elle est mentionnée dans un acte authentique ? En principe, oui. Indépendamment de son caractère probatoire authentique, l’acte notarié permet à celui qui détient l’expédition revêtue de la formule exécutoire (grosse) d’assurer, sans autre formalité habilitante, l’exécution forcée des obligations qu’il constate. Comme le dit le Prof. De Leval, « chacune des parties en approuvant l’instrumentum dressé par le notaire signe par avance sa propre condamnation pour le cas où elle ne remplirait pas ses engagements » (G. de Leval, « Traité des saisies », Liège, 1988, p. 461).
Cela signifie-t-il que l’acheteur pourra faire expulser le vendeur sans devoir disposer d’un jugement d’expulsion prononcé par le juge de paix, faisant l’économie des frais et délais de la procédure ? En principe, la force exécutoire est réservée à l’acte qui renferme l’obligation de payer une somme d’argent (J. Demblon, « L’exécution de l’acte notarié peut-elle intervenir directement et peut-elle être suspendue », Rev. Not. Belge, 1988, pp. 494 et s.), et pour autant que L’acte fournisse tous les éléments nécessaires pour l’exécution directe (Bruxelles, 25 avril 2002, Rev. Not. Belge, 2002, p. 823). La jurisprudence permet cependant que le caractère exécutoire soit reconnu à un acte contenant non pas une obligation pécuniaire mais une obligation de faire, en l’occurrence restituer la jouissance d’un immeuble. La Cour de cassation l’a reconnu dans le cas de la grosse d’un cahier des charges dressé par le notaire en vue d’une saisie-exécution immobilière, qui stipulait que la partie saisie devait délaisser les immeubles et les mettre à la disposition des adjudicataires dans le mois de la signification de l’adjudication, à peine d’y être contrainte par le premier huissier à ce requis avec l’aide au besoin de la force publique. Une telle clause, oblige l’huissier de justice requis à prêter son ministère, décide la Cour de cassation, reconnaissant le caractère exécutoire de l’acte contenant la clause (Cass., 23 mai 1991, Pas., 1991, I, p. 824).
Il faut cependant que la clause de l’acte de vente contienne tous les éléments décrivant et modalisant avec précision tous les éléments de l’obligation de restitution de l’immeuble, pour que cette obligation puisse être directement exécutée sur base de la grosse de l’acte de vente. Le notaire devra soigneusement rédiger la clause pour éviter que son exécution puisse donner lieu à une quelconque appréciation, auquel cas le pouvoir judiciaire interpose son autorité pour régler la manière d’exécuter l’obligation.
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