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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘viagère’

La vente viagère d’un immeuble (III)

Le rachat de la rente L’article 1979 du Code civil dispose que le débirentier ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés (art. 1979 du Code civil). La rente ne peut dès lors pas, en principe, être rachetée. Cette […]

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La vente viagère d’un immeuble (II)

La rente Les parties fixent librement le montant de la rente en fonction des critères suivants (article 1976 du Code civil) : de l’âge du vendeur, de l’espérance de vie du crédirentier, de la valeur de l’immeuble, de la rentabilité de l’immeuble, de la présence ou non d’une clause de réserve d’usufruit, de la durée maximale […]

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La vente viagère d’un immeuble (I)

Introduction La vente viagère d’un immeuble est une vente présentant la particularité que l’acquéreur (débirentier) s’acquitte du prix converti en une rente  (les arrérages) que le vendeur (crédirentier), perçoit pendant toute sa vie. On peut aussi trouver les modalités suivantes : un premier paiement est réalisé à la conclusion de la vente (le bouquet) et le […]

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La lésion dans la vente d’immeuble

Introduction La lésion des 7/12 est une cause de dissolution (on parle de rescision) du contrat de vente d’immeuble (art. 1674 du Code civil). Il faut que le prix soit inférieur à 5/12 de la valeur de l’immeuble au moment de la vente. L’action appartient au seul vendeur. On appelle cela la lésion énorme, par […]

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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