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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Articles tagué ‘environnement’

L’affaire We Are Nature et la séparation de pouvoirs

Dans son jugement du 29 octobre 2025, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles impose un moratoire sur l’urbanisation et l’imperméabilisation des terrains non bâtis de 0,5 ha sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette affaire opposait plusieurs associations de défense de la nature, dont l’ASBL We Are Nature (excusez du […]

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La conservation et la beauté des paysages

Il existe une loi du 12 août 1911 pour la conservation de la beauté des paysages (sic). On en redemande, non ? Cette loi fait obligation à tout concessionnaire de travaux publics, ou exploitant de mines, de restaurer, dans la mesure du possible, l’aspect du sol, en boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais […]

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Responsabilité d’environnement pour autrui

Le principe du pollueur payeur dépasse et malmène parfois les concepts juridiques traditionnels. Il existe en effet des mécanismes réglementaires qui imposent des responsabilités d’environnement au-delà des principes d’imputabilité de la faute de l’exploitant. Ainsi, l’article D.155, § 1er, du Code wallon de l’environnement dispose : « Lorsque l’exploitant est une personne morale qui a fait l’objet […]

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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