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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

La conservation et la beauté des paysages

Il existe une loi du 12 août 1911 pour la conservation de la beauté des paysages (sic). On en redemande, non ?

Cette loi fait obligation à tout concessionnaire de travaux publics, ou exploitant de mines, de restaurer, dans la mesure du possible, l’aspect du sol, en boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente.

Les plantations doivent être exécutées à mesure de l’achèvement partiel successif des travaux.

A défaut de se conformer à cette obligation, le concessionnaire de travaux publics pourra y être contraint par la justice.

L’action sera poursuivie devant le tribunal de première instance du lieu dévasté, à la requête du Procureur du Roi ou à la requête « de tout citoyen belge. »

Relevons d’abord, pour l’anecdote, que la traduction allemande de cette loi a été publiée au Moniteur Belge le 4 décembre 2009, soit presque un siècle plus tard.

Nos compatriotes germanophones doivent parfois se montrer patients.

Il est intéressant de voir qu’en 1911 déjà, le droit d’agir pour la beauté des paysages était reconnu à tout citoyen (même si les belges sont des sujets et non des citoyens puisque nous vivons dans un Royaume et non en République).

A l’époque, en 1911, il semblait naturel de confier à tout citoyen une action d’environnement.

Et pourtant, en droit commun, l’action en réparation ou en prévention du préjudice d’environnement, par essence collectif, s’est toujours heurté à la condition de recevabilité que constitue l’intérêt propre, né et actuel pour agir en justice.

Les choses ont très lentement évolué jusqu’à la loi 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement, puis la directive 2003/4/CE.

Entre temps, il y a eu la convention d’Aarhus du 25 juin 1998.

Cette convention porte sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

On mesure aussi le chemin parcouru en un siècle dans l’agression de l’environnement.

Aujourd’hui, ce n’est plus le reboisement ou la plantation des remblais qui mérite attention. C’est la dépollution des sites qui suscite l’attention du législateur.

C’est au cœur de la nature et plus en surface que les coups ont été portés.

Et on n’a jamais autant parlé d’environnement dans les textes de loi.

Jugez-en, la Constitution elle-même énumère dans les droits fondamentaux, sous l’article 23, 4°, « le droit à la protection d’un environnement sain. »

L’article 1er du Code de l’environnement wallon pose que « l’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l’air, le sol, l’eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement. »

Et l’article 2 ajoute que « toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l’environnement. »

La protection de l’environnement met en œuvre le principe pollueur – payeur, dans l’ordre, l’auteur, l’exploitant et le titulaire de droit réel.

Et parfois même, le décideur ou l’ayant-droit économique au-delà du paravent que constitue une société.

Les articles D.155, § 1er, du Code wallon de l’environnement et 23, § 4, de l’ordonnance bruxelloise du 5 mars 2009 en sont un exemple.

Ces textes posent le principe de la responsabilité des agents économiques au-delà des fictions juridiques.

Un autre moyen consiste dans la criminalisation des atteintes à l’environnement.

En Belgique la transposition de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, est en cours.

On a bien progressé depuis 1911.

On a bien pollué aussi.

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