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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Que va nous coûter l’ascenseur ?

Vous avez récemment acheté un appartement et non sans inquiétude, vous vous demandez si vous n’avez pas acheté des frais, vu l’état de certaines parties communes.

La situation est courante.

La loi du 2 juin 2010 sur la copropriété, entrée en vigueur le 1er septembre 2010, vous a déjà apporté une information bien plus complète qu’auparavant sur les frais décidés pour moderniser ou entretenir la copropriété.

Souvent le point sensible, c’est l’ascenseur s’il a été mis en service avant 1999.

L’arrêté royal du 9 mars 2003 applique la recommandation de la Commission européenne n° 95/216/CE du 8 juin 1995 et a été adoptée en exécution de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Cet arrêté relatif à la sécurité des ascenseurs impose aux gestionnaires d’ascenseurs diverses obligations dont la réalisation d’une analyse de risque et la mise en œuvre d’un programme de modernisation.

Si l’analyse révèle un risque grave, les travaux doivent être réalisés immédiatement.

Sinon, certaines mesures de sécurités doivent être mises en œuvre avant le 1er janvier 2013 et d’autres avant le 1er janvier 2018 (points 2 et 3 de l’annexe I de l’arrêté royal du 9 mars 2003).

Il ne reste donc que deux ans pour provisionner les frais si l’ascenseur est vétuste.

Gare aux appels de fonds de réserve (qui pèsent sur le propriétaire, pas sur le locataire)!

Si vous voulez tout savoir, rendez-vous sur le site du Centre Urbain  www.curbain.be/fr/patrimoine/information/3.Lascenseur_INT.php.

Vous pouvez aussi lire mon article http://www.droit-fiscalite-belge.com/article148.html (rédigé avant que l’A.R. du 17 mars 2005 ne reporte les dates).

Voyons à présent les mesures de sécurité :

Avant le 1er janvier 2013) :

a)     un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     un éclairage de la gaine, de la salle des machines et de la cuvette;

c)     élimination ou enveloppement des produits contenant de l’amiante;

d)     précision d’arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l’affectation de l’ascenseur;

e)     adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles;

f)     adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles;

g)     verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;

h)     portes cabines à pourvoir d’un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;

i)      un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;

j)     une aération suffisante de la cabine afin d’éviter le danger d’asphyxie en cas d’enfermement de longue durée.

Avant le 1er janvier 2018 :

a)     pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent);

b)     pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n’est pas obligatoire sauf si les conditions d’utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l’ouverture de la cabine;

c)     prévoir un éclairage des arrêts.

Bonne année 2011 !

Le 26 décembre 2010

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La réserve de progressivité

Vius résidez en Belgique et vous percevez des revenus en France, par exemple des loyers. C’est la France qui taxe les loyers d’un immeuble situé en France. En Belgique, les loyers perçus depuis la France seront pris en considération pour déterminer les taux d’imposition atteints. C’est ce que l’on appelle la réserve de progressivité. Pour […]

Lire plus arrow_forward

Vius résidez en Belgique et vous percevez des revenus en France, par exemple des loyers.

C’est la France qui taxe les loyers d’un immeuble situé en France. En Belgique, les loyers perçus depuis la France seront pris en considération pour déterminer les taux d’imposition atteints.

C’est ce que l’on appelle la réserve de progressivité.

Pour illustrer la réserve de progressivité, supposons que vous ayez en Belgique un revenu professionnel imposable de 80.000 € d’origine belge. Et supposons que les revenus locatifs produits en France s’élèvent à 20.000 € par an.

La réserve de progressivité signifie que, pour déterminer les taux applicables aux revenus belges, les 20.000 € de source française seront pris en considération pour le calcul de l’impôt belge dû.

Les taux applicables aux revenus de l’année 2024 sont les suivants :

25 % pour la tranche de revenus de 0,01 euros à 15.820 euros (montant indexé);

40 % pour la tranche de 15.820 euros (montant indexé) à 27.920 euros (montant indexé);

45 % pour la tranche de 27.920 euros (montant indexé) à 48.320 euros (montant indexé);

50 % pour la tranche supérieure à 48.320 euros​ (montant indexé​).

Dans mon exemple, avec réserve de progressivité, l’impôt belge s’élève à 35.052 € (je ne prends pas en compte la réserve exonérée ou d’autres exonérations, abattements ou réductions) calculé en appliquant la progressivité sur un montant de 100.000 € (80.000 + 20.000) mais en retenant comme impôt finalement dû en Belgique uniquement 80% du résultat obtenu (car sur ce total de 100.000 €, seuls 80.000 € sont taxables en Belgique).

Si la réserve de progressivité n’existait pas, de sorte que l’impôt se calculerait uniquement sur 80.000 €, l’impôt dû en Belgique s’élèverait à 33.815 €.

La réserve de progressivité a donc comme impact une forme de double taxation, mais assez limitée dans son ampleur.

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