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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Le notaire doit-il s’assurer de l’efficacité de l’acte ?

Un notaire français reçoit un acte de donation-partage de la nue-propriété de parts sociales de sociétés civiles immobilières.

En France, il faut déposer l’acte au greffe pour en assurer l’opposabilité. Le notaire ne le fait pas, pensant que son client y veillerait.

Cela a permis à des créanciers d’inscrire des nantissements sur les parts, au grand dam des enfants.

Ceux-ci invoquent la responsabilité du notaire, lui reprochant de n’avoir pas fait le nécessaire pour assurer l’opposabilité de l’acte.

La Cour d’appel de Paris déboute les enfants au motif de ce que le notaire n’avait pas reçu mandat de modifier les statuts en ce sens et que cette formalité incombe au gérant.

Un pourvoi en cassation est formé.

La Cour de cassation française casse l’arrêt pour ce motif :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l’obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l’occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

L’arrêt est sévère.

Il met à la charge du notaire une obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il reçoit (Cass. Fr., 6 octobre 2011, 10-19.190 / 10-30.797, arrêt n° 908, www.courdecassation.fr).

Et en Belgique ?

En Belgique le notaire doit veiller à l’impartialité et à la légalité de l’acte.

L’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat que lorsque le notaire constate l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés, il attire l’attention des parties et les avise qu’il est loisible à chacune d’elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

De plus, le notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et conseille les parties en toute impartialité.

Il ne faut cependant pas faire du notaire le garant absolu de l’impartialité et de la légalité de l’acte.

Il est investi d’un devoir de conseil, et c’est une obligation de moyen et non de résultat.

Le notaire a le monopole (relatif car le bourgmestre peut passer une vente d’immeuble) de l’authentification des actes et peut donc être requis de prêter son ministère, dans les actes de ses missions légales.

Il doit alors, s’il convient, émettre des réserves.

Lorsqu’un acte est soumis à une formalité d’opposabilité foncière, le notaire est tenu de procéder à la transcription (art. 2, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851).

Le notaire belge est-il tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel il prête son concours, et de procéder, sans même qu’il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé ?

Sauf mission légale (l’article 2 précité), il me semble que le notaire a surtout un devoir de conseil, mais il ne doit pas systématiquement agir à la place de ses clients.

Il ne doit pas procéder à la notification d’une cession de créance (non hypothécaire), il ne doit pas inscrire lui-même la cession des parts dans le registre, par exemple.

Mais il doit dûment conseiller son client à ce sujet.

Doit-il d’initiative faire publier les extraits des résolutions de l’assemblée générale (transfert de siège, remplacement d’administrateur) ?

A mon avis, il doit au moins demander à son client s’il doit faire le nécessaire, sinon il doit être proactif et s’en charger lui-même.

Le 30 octobre 2011

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

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La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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