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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Il faut convertir les titres au porteur avant fin 2011

Le délai pour convertir les titres au porteur expire le 31 décembre 2013.

L’accord de gouvernement 2011 prévoit une taxe sur la conversion des titres au porteur.

Le taux sera de 1 % sur la valeur des titres si la conversion a lieu en 2012 et de 2 % si elle a lieu en 2013.

Cela peut viser les actions, les obligations et même les certificats fonciers.

Les porteurs et les sociétés ont donc encore un petit mois pour convertir les titres et échapper à la taxe.

Il faut s’y prendre à temps si l’opération requiert la modification des statuts, mais il est heureusement rare que les statuts ne prévoient pas la forme nominative ou dématérialisée des actions.

La conversion ne permet plus de garder l’anonymat, mais cela on le sait depuis la loi de 2005…

C’est au moment de la conversion que la taxe est perçue.

Si l’on veut rester discret, on peut donc, avant 2013, procéder à une opération de liquidation de la société, d’absorption par une autre société ou de réduction du capital, pour n’apparaître que sur une partie congrue (cfr Idefisc).

Comment faire ?  Voici le dernier état de la question à la suite de nombreux échanges :

La conversion en actions nominatives ne requiert pas le changement de statuts.

L’article 462 C.S. dispose que « les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. »

C’est une modification de la loi du 14 décembre 2005.

Cela veut dire qu’il ne faut pas changer les statuts puisque c’est un droit de l’actionnaire, si la conversion va vers des actions nominatives (voyez G. Palmaers, De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, TRV, 2006, p. 171-202, n° 36.)

L’article 462 C.S. est impératif (J. Cerfontaine, Jura, commentaar bij art 462 C.S.). Il s’applique même si le contrat social ne le prévoit pas.

Par contre, pour convertir en titres dématérialisés, si les statuts ne prévoient pas cette possibilité, une modification sera nécessaire.

Si les statuts stipulent que les actions sont au porteur, il faut modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir adopter le forme dématérialisée, mais pas pour convertir en actions nominatives.

Si les statuts  stipulent que les actions sont au porteur ou nominatives, ou encore dématérialisées, il ne faut évidemment pas modifier les statuts.

S’il n’est pas indiqué que les actions sont au porteur ou nominatives, en ce cas, elles peuvent être nominatives (arg. art. 477 C.S.) et il ne faut modifier les statuts que pour dématérialiser les actions.

Les démarches suivantes doivent être réalisées :

  1. Recevoir des lettres des actionnaires demandant la conversion (les enfants peuvent éventuellement apparaître pour établir une donation),
  2. Tenir un conseil d’administration décidant de convertir les actions au porteur en actions nominatives,
  3. Faire enregistrer les minutes du CA,
  4. Annuler toutes les actions au porteur par une biffure signée par les administrateurs,
  5. Ouvrir une page par actionnaire et, à la date de l’annulation, inscrire la remise des actions au porteur pour annulation et inscrire la conversion en actions nominatives,
  6. La société peut remettre un certificat attestant de ces écritures.

Le 8 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. Le Fiscologue remet en cause la légitimité de cette (future et probable) taxe. Selon la revue, le sujet belge a reçu de la loi du 14 décembre 2005 un délai jusque fin 2013 pour convertir les titres sans formalité ni inconvénient.

    Le principe de bonne administration ou plutôt de confiance légitime, ferait obstacle à ce que l’opération soit taxée alors que le délai n’est pas dépassé.

    On peut surtout penser que la taxe, telle qu’elle est prévue, n’est pas compatible avec la directive du 17 juillet 1969 (remplacée, à partir du 1er janvier 2009, par la directive 2008/7/CE du 12 février 2008) concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

    Cette directive n’autorise l’imposition des capitaux représentés par des actions de société que lors de l’opération de rassemblement des capitaux, c’est-à-dire lors de l’apport en société. Plus après.

    décembre 15, 2011

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L’ancêtre du droit de l’environnement

On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil : « Art. 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de […]

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On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil :

« Art. 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Elle régit encore les situations nées avant le 1e septembre 2021.

L’énumération des ouvrages nuisibles de cette servitude n’est pas limitative. C’est donc un outil très pratique pour lutter contre les ouvrages voisins incommodants.

Qu’en est-il de l’action préventive ?

Avant le livre 3, il existait aussi une action possessoire dite de « dénonciation de nouvel œuvre ».

Elle permettait de faire ordonner la suspension de travaux qui, sans causer un trouble actuel à la possession du demandeur, produirait ce résultat s’ils étaient achevés (De Page, Traité, t. V, n° 880 etT. VI, n° 563).

Actuellement, l’action possessoire de l’article 3.25 du Code civil n’est plus préventive car elle permet de se faire réintégrer dans sa possession, ce qui suppose que le trouble a déjà été commis.

Il faut aussi un trouble commis avec voie de fait ou violence, ce qui ne permet pas d’agir avant qu’il soit commis.

Mais on retrouve cette action dans l’article 3.102 au titre « Prévention des troubles anormaux de voisinage » :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise. »

C’est la version moderne de la dénonciation de nouvel œuvre.

On notera que ce n’est pas une dérogation à la condition de recevabilité du droit né et actuel car, s’il est question de mesures préventives, il faut que l’immeuble occasionne (à l’indicatif présent) des risques graves et manifestes.

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