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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Il faut convertir les titres au porteur avant fin 2011

Le délai pour convertir les titres au porteur expire le 31 décembre 2013.

L’accord de gouvernement 2011 prévoit une taxe sur la conversion des titres au porteur.

Le taux sera de 1 % sur la valeur des titres si la conversion a lieu en 2012 et de 2 % si elle a lieu en 2013.

Cela peut viser les actions, les obligations et même les certificats fonciers.

Les porteurs et les sociétés ont donc encore un petit mois pour convertir les titres et échapper à la taxe.

Il faut s’y prendre à temps si l’opération requiert la modification des statuts, mais il est heureusement rare que les statuts ne prévoient pas la forme nominative ou dématérialisée des actions.

La conversion ne permet plus de garder l’anonymat, mais cela on le sait depuis la loi de 2005…

C’est au moment de la conversion que la taxe est perçue.

Si l’on veut rester discret, on peut donc, avant 2013, procéder à une opération de liquidation de la société, d’absorption par une autre société ou de réduction du capital, pour n’apparaître que sur une partie congrue (cfr Idefisc).

Comment faire ?  Voici le dernier état de la question à la suite de nombreux échanges :

La conversion en actions nominatives ne requiert pas le changement de statuts.

L’article 462 C.S. dispose que « les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs. »

C’est une modification de la loi du 14 décembre 2005.

Cela veut dire qu’il ne faut pas changer les statuts puisque c’est un droit de l’actionnaire, si la conversion va vers des actions nominatives (voyez G. Palmaers, De wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, TRV, 2006, p. 171-202, n° 36.)

L’article 462 C.S. est impératif (J. Cerfontaine, Jura, commentaar bij art 462 C.S.). Il s’applique même si le contrat social ne le prévoit pas.

Par contre, pour convertir en titres dématérialisés, si les statuts ne prévoient pas cette possibilité, une modification sera nécessaire.

Si les statuts stipulent que les actions sont au porteur, il faut modifier les statuts par une assemblée générale extraordinaire pour pouvoir adopter le forme dématérialisée, mais pas pour convertir en actions nominatives.

Si les statuts  stipulent que les actions sont au porteur ou nominatives, ou encore dématérialisées, il ne faut évidemment pas modifier les statuts.

S’il n’est pas indiqué que les actions sont au porteur ou nominatives, en ce cas, elles peuvent être nominatives (arg. art. 477 C.S.) et il ne faut modifier les statuts que pour dématérialiser les actions.

Les démarches suivantes doivent être réalisées :

  1. Recevoir des lettres des actionnaires demandant la conversion (les enfants peuvent éventuellement apparaître pour établir une donation),
  2. Tenir un conseil d’administration décidant de convertir les actions au porteur en actions nominatives,
  3. Faire enregistrer les minutes du CA,
  4. Annuler toutes les actions au porteur par une biffure signée par les administrateurs,
  5. Ouvrir une page par actionnaire et, à la date de l’annulation, inscrire la remise des actions au porteur pour annulation et inscrire la conversion en actions nominatives,
  6. La société peut remettre un certificat attestant de ces écritures.

Le 8 décembre 2011

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. Le Fiscologue remet en cause la légitimité de cette (future et probable) taxe. Selon la revue, le sujet belge a reçu de la loi du 14 décembre 2005 un délai jusque fin 2013 pour convertir les titres sans formalité ni inconvénient.

    Le principe de bonne administration ou plutôt de confiance légitime, ferait obstacle à ce que l’opération soit taxée alors que le délai n’est pas dépassé.

    On peut surtout penser que la taxe, telle qu’elle est prévue, n’est pas compatible avec la directive du 17 juillet 1969 (remplacée, à partir du 1er janvier 2009, par la directive 2008/7/CE du 12 février 2008) concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.

    Cette directive n’autorise l’imposition des capitaux représentés par des actions de société que lors de l’opération de rassemblement des capitaux, c’est-à-dire lors de l’apport en société. Plus après.

    décembre 15, 2011

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Taxe pour logement inoccupé

Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement. Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours). De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement. La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public […]

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Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement.

Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours).

De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement.

La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public régional de Bruxelles-Capitale dresse un P.V. : « personne n’est inscrit à cette adresse à titre de résidence principale dans les registres de la population ».

L’article 19/1 du Code bruxellois du logement érige en infraction le fait de maintenir un logement inoccupé sans raisons légitime.

L’article 19/2 définit le logement inoccupé comme le bien « qui n’est pas occupé conformément à sa destination en logement depuis plus de douze mois consécutifs. »

La destination urbanistique est donc au cœur de ce dispositif.

Si l’immeuble a une destination urbanistique de logement et qu’il n’est pas occupé comme logement, l’infraction peut donc exister.

Ce sera le cas si l’affectation donnée relève de l’hébergement touristique qui est traité différemment du logement dans le glossaire du PRAS.

Bref, l’infraction relève autant du logement inoccupé que (urbanistiquement) mal occupé.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat (VI chambre), 31 janvier 2025, n° 262.204.

On notera que les faits correspondent aussi à deux infractions urbanistiques puisque le contrevenant modifie la destination sans permis préalable et maintien cette situation art. 300, 1° et 2°, CoBAT).

Non bis in idem ? pas nécessairement car les faits générateurs, fort proches, ne se confondent pas.

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