Les parts sociales souscrites ne sont pas totalement libérées et la gérance n’a pas encore appelé le capital.
Les parts sont cédées.
La cession est inscrite dans le registre des parts en application de l’article 250 du Code des sociétés.
Cette cession est conforme à l’article 233 du Code des sociétés.
La cession des parts sociales est opposable à la société à la suite de son inscription dans le registre.
La société est ensuite déclarée en faillite et le curateur décide de réclamer paiement du capital non libéré au cédant.
La question est de savoir si la cession des parts libère le cédant de sa dette de libération du capital.
La Cour d’appel de Mons reconnait que la question est longtemps demeurée controversée.
Il y a deux écoles :
Selon certains, l’article 250 du Code des sociétés ne déroge pas au droit commun des obligations, qui interdit la cession de dette sauf accord exprès de la société pour décharger le cédant.
En ce cas, l’inscription de la cession au registre ne suffit pas pour décharger le cédant.
Selon d’autres auteurs, majoritaires, l’opposabilité de la cession, par lm’inscription au registre, dégage le cédant de son obligation envers la société.
En ce cas, seul le cessionnaire est tenu à la dette de libération du capital.
Que va décider la Cour de cassation ?
Elle valide la thèse majoritaire. L’opposabilité emporte décharge.
Aux termes de l’article 250 du Code des sociétés, dit la Cour de cassation, les cessions ou transmissions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts conformément à l’article 235.
Cette disposition légale, en ce qu’elle rend la cession de parts opposable à la société à dater de son inscription dans le registre des associés, la lui rend opposable pour tout ce que cette cession comporte, tant en ce qui concerne les droits que les obligations attachées à la propriété de la part, et constitue dès lors une dérogation au droit commun du transfert des droits et des obligations.
Il s’ensuit que, même en l’absence de toute acceptation de la cession par la société, celle-ci ne peut plus réclamer à l’associé cédant les appels de fonds postérieurs à l’inscription de la cession dans le registre des associés.
Cass., 9 mars 2017, rôle n° C.15.0283.F, www.juridat.be.