Comment traiter les intérêts des avances de fonds à la société, réalisées par le dirigeant ?
D’un point de vue comptable, les intérêts sont une charge qui grève le compte de résultat et nullement une distribution des bénéfices de la société.
D’un point de vue fiscal, les intérêts sont en principe déductibles comme les autres frais professionnels supportés par la société.
Il faut cependant considérer l’article 18, alinéa 1er, 4°, CIR/92 selon lequel les intérêts versés par une société en rémunération d’avances consenties par un dirigeant ou par un actionnaire sont requalifiés en dividendes lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
- Soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède le total des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période.
- Soit lorsque le taux des intérêts des prêts consentis excède la limite fixée à l’article 55 CIR/92. En d’autres termes, lorsque les intérêts dépassent le taux du marché et que ce dépassement ne peut être justifié compte tenu des éléments propres à l’appréciation du risque lié à l’opération.
L’assimilation des intérêts à des dividendes a deux effets :
- Les intérêts ne sont plus déductibles au titre de frais professionnels par la société qui les paie,
- Les intérêts sont soumis au précompte mobilier comme les dividendes.
A titre d’exemple, supposons que le capital libéré (et les réserves taxées) de la société s’élèvent à 500.000 €.
La dette de la société s’élève à 1.500.000 € et porte intérêt au taux de 3 % (supposons que ce taux soit celui du marché).
Jusqu’à concurrence de 500.000 €, il n’y aura aucune requalification.
En revanche, la totalité de l’intérêt afférent à la tranche de 1.000.000 € (ce qui dépasse le capital libéré et les réserves) sera non déductible et taxée comme des dividendes.
Aux termes de l’article 18, alinéa 2 du CIR92, « est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visées à l’article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que tout prêt d’argent consenti le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci (…) ».
Cela vise la catégorie fiscale des dirigeants d’entreprise.
De plus, conformément à l’article 18, alinéa 2 du CIR/92, l’alinéa 1er, 4° n’est donc applicable que lorsque l’avance est consentie sous forme de « prêt d’argent représenté ou non par des titres ».
Le terme de « prêt d’argent » n’est pas défini par le Code des impôts sur les revenus.
Partant, il faut interpréter cette notion selon le principe de droit civil.
C’est ce que confirme la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt 20 mai 2010), rendue à propos d’inscriptions en compte-courant associé : « à défaut d’une définition spéciale prévue dans la loi fiscale, il y a lieu d’entendre par prêt d’argent, conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur rapporte une somme d’argent à l’emprunteur afin de lui permettre de l’utiliser et sous l’obligation pour ce dernier de la lui restituer au moment convenu (…) un prêt d’argent au sens de l’article 18, alinéa 2 CIR92, peut certes être constaté par la comptabilisation sur le compte courant de l’actionnaire (…) une telle comptabilisation n’implique pas pour autant l’existence d’un contrat de prêt (…) ».
Au regard de cette interprétation de la loi, il serait permis, à priori, de faire échapper à la qualification en dividendes de créances qui ne résultent pas de prêts, par exemple un prix à payer avec une facilité de paiement.
On sera cependant très prudent, l’administration pouvant rejeter la qualification de prix payable à terme sur base de l’article 344, § 1, CIR/92, et lui substituer une opération de prêt d’argent avec les conséquences que nous voyons ici.
La requalification des intérêts en dividendes présente un autre aspect.
L’article 2015, alinéa 3, 3°, CIR/92 dispose que le taux réduit de l’impôt des sociétés ne s’applique pas aux sociétés dont les dividendes distribués excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable.
Ainsi, lorsque la société paie de lourds intérêts requalifiables en dividendes, elle risque de payer l’Isoc au taux plein.
Pour l’opération inverse, voyez mon article http://gillescarnoy.be/2015/06/22/ma-societe-me-prete-de-largent/.
La notion fiscale de « prêt d’argent »
Sous certaines conditions, les intérêts d’avances peuvent être requalifiés en dividendes (article 18, alinéa 1er, 4°, CIR 92).
Est considéré comme avance,
– tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle est dirigeant et actionnaire ou associée,
– et tout prêt d’argent consenti par le conjoint ou un enfant mineur d’un actionnaire ou d’un dirigeant à la société (l’actuel article 18, alinéa 2, CIR 92).
La notion de « créance » va se substituer à la notion fiscale de « prêt d’argent »
Il s’agit de l’article 18, alinéa 8, nouveau, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Cette disposition est applicable aux intérêts qui se rapportent aux périodes après le 31 décembre 2019. Elle s’exprimera comme suit :
Les dividendes comprennent : (…) 4° les intérêts des avances lorsqu’une des limites suivantes est dépassée et dans la mesure de ce dépassement :
– soit la limite fixée à l’article 55 (NDLR taux excessif),
– soit lorsque le montant total des avances productives d’intérêts excède la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période. (…)
Est considérée comme avance au sens de l’alinéa 1er, 4°, toute créance, représentée ou non par des titres, détenue par une personne physique sur une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne sur une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, ainsi que toute créance détenue le cas échéant par leur conjoint ou leurs enfants à cette société lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, à l’exception (…) »
Dans la version actuelle jusqu’au 31 décembre 2019, « est considéré comme avance, tout prêt d’argent, représenté ou non par des titres, (…) ».
Pourquoi ce changement ? On trouve la réponse dans les travaux parlementaires (doc 54-2864/001, pp. 32 et 33) :
La notion de « prêt d’argent » a entraîné de nombreuses discussions, surtout lorsqu’une créance relative à une vente avec report du paiement du prix d’achat est comptabilisée au crédit du compte-courant.
La jurisprudence tend souvent vers une interprétation juridique, civiliste de la notion de prêt d’argent, mais tient aussi compte des circonstances de fait pour apprécier s’il peut s’agir ou non d’un prêt d’argent.
Vu la finalité de l’article 18, alinéa 1er, 4°, CIR 92, les auteurs (du projet de loi) estiment qu’une interprétation large et économique doit être donnée au texte existant.
Afin de donner plus de sécurité juridique, le champ d’application de l’article 18, alinéa 1er, 4°, CIR 92 est clarifié.
Plutôt que d’insérer une définition fiscale de la notion de prêt d’argent dans le CIR 92, les auteurs proposent de revenir à la notion de “créances” pour définir les avances (article 4, 3°, de la proposition).
La requalification des intérêts en dividende sera donc facilitée.
La conséquence de cette modification de la loi ne tient pas dans la taxation du créancier (précompte mobilier) mais dans la taxation de la société.
En effet, si les intérêts sont déductible pour la société, les dividendes ne le sont pas.