Les droits de donation ou de succession sont élevés entre tante et neveu ou nièce. Cette circonstance excite l’imagination des redevables de droits. Jugez-en.
Une vieille tante vend un immeuble à sa nièce par acte sous seing privé.
Le prix est fixé à 6.500.000 anciens francs. Aucun acompte n’est versé et le prix doit être payé au plus tard trois mois après le décès de la venderesse.
La vieille tante se réserve sa vie durant un droit d’usage et d’habitation, ce qui constitue un quasi usufruit. Elle a 85 ans.
Le contrat est présenté à l’enregistrement sur la valeur totale comme le veut l’article 48 C. enreg., et, après expertise de contrôle, la base taxable est estimée à 10.250.000 anciens francs.
Mais l’administration ne s’arrête pas là. Elle requalifie la vente avec réserve d’usufruit en une donation du bien immeuble. Les droits sont sensiblement plus élevés.
L’administration avance les éléments suivants :
- La fixation du prix très favorable,
- Un lien familial étroit,
- Le délai du paiement au décès de la tante,
- La faible valeur du droit d’habitation vu l’âge avancé de la tante.
La Cour d’appel d’Anvers donne tort à l’administration et refuse de requalifier la vente d’immeuble en donation d’immeuble. Selon la Cour :
- L’animus donandi ne se présume pas,
- La différence entre le prix convenu et la valeur vénale ne peut être assimilée à une absence de prix,
- Le prix est favorable mais pas ridiculement bas,
- La tante bénéficie d’un droit viager d’habitation qui grève le droit de l’acheteur,
- L’échéance du prix trois mois après le décès n’est qu’une modalité de paiement.
Il faut dire que rien n’établissait que le prix ne serait pas payé et, surtout, que la tante avait disposé de ses biens par un testament au profit d’un tiers.
La Cour d’appel d’Anvers en a déduit que la tante ne voulait pas avantager sa famille.
La Cour aurait-elle jugé de même en l’absence de ce leg ?
(Appel, Anvers, 30 octobre 2012, rôle n° 2011/AR/253).
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