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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Règle des conflits d’intérêts

Lorsque la règle de dénonciation du conflit d’intérêts trouve à s’appliquer (voir l’actu de hier), sa violation peut entraîner différentes sanctions.

Premièrement, la société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles applicables, si l’autre partie concernée par la décision ou l’opération litigieuse avait ou devait avoir connaissance de cette violation (article 523, § 2 C. Soc.).

Deuxièmement, les administrateurs peuvent être déclarés solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous les dommages et intérêts résultant du non-respect des règles applicables en cas de conflit d’intérêts (article 528 C. Soc., visant la violation du code ou des statuts).

La responsabilité des administrateurs ne sera reconnue que s’il est démontré par le demandeur que leur faute est en relation causale avec le dommage invoqué et que ce dommage est lui-même prouvé.

Notons que même si les règles applicables en cas de conflit d’intérêts ont bien été respectées (dénonciation du conflit d’intérêts) par les administrateurs concernés, leur responsabilité peut être mise en cause par la société et par les tiers si la décision ou l’opération leur a procuré ou a procuré à l’un d’eux un avantage financier abusif au détriment de la société (article 529 C. Soc.).

Il a cependant été jugé que l’absence d’une notification formelle du conflit d’intérêts au conseil d’administration ne peut être un motif de nullité sur la base de l’article 523 du Code des sociétés. (anciennement article 60 L.C.S.C.), si les administrateurs concernés sont aussi les seuls administrateurs, si bien que cette notification ne présente plus d’intérêts (Bruxelles, 15 mai 2007, TRV, 2010, pp. 560-566). Précisons qu’en l’espèce la publicité des conflits d’intérêts avait été respectée au second degré, l’information ayant été donnée à l’assemblée générale au travers du rapport annuel et du rapport du commissaire.

On peut conseiller de tenir un CA pour enregistrer la déclaration des administrateur et pour

Aussi, le conseil donne mandat au délégué à la gestion journalière pour désigner un ou deux expert(s) immobilier(s) chargé(s) de donner un avis sur la valeur des biens objet des projets de vente et pour proposer un prix de marché fidèle à l’intérêt social en vue de dresser un rapport spécial selon les articles 523, § 2, C.S. et pour l‘annexe au rapport de l’article 95 C.S.

Ensuite le CA décidera l’opération en toute sécurité pour les administrateurs.

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