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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

On peut revenir sur une résiliation irrégulière

Une résiliation d’un contrat est un acte unilatéral irrévocable dès qu’il est parvenu à la connaissance du destinataire.

Un contrat à durée indéterminée peut toujours être dénoncé moyennant un préavis raisonnable.

En revanche, un contrat à durée déterminée ne peut pas être dénoncé avant le terme.

Dans un arrêt du 7 juin 2012 (rôle n° C.11.0449.N, www.juridat.be), la Cour de cassation tempère le caractère irrévocable de la résiliation.

Selon la Cour, la résiliation d’un contrat à durée déterminée, si elle n’est pas acceptée par l’autre partie, n’est définitive et irrévocable que si elle intervient régulièrement.

La partie qui dénonce un tel contrat peut par conséquent revenir sur une résiliation irrégulière et non acceptée, pour autant qu’elle n’abuse pas de ce droit, dit la Cour de cassation.

Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel d’Anvers avait constaté qu’au vu des dispositions contractuelles, la dénonciation du contrat de licence par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007, n’était pas régulière.

En réalité, le contrat ne pouvait être dénoncé qu’au 31 octobre 2010 moyennant un préavis de 12 mois.

Les juges d’appel ont considéré que cette dénonciation était irrévocable, qu’elle ait été donnée régulièrement ou pas, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

La décision est cassée.

En décidant que la résiliation irrégulière du contrat à durée déterminée était irrévocable et a mis définitivement fin au contrat, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Cette résiliation irrégulière pouvait encore être révoquée.

La résiliation est un acte fréquent en matière immobilière.

Un congé irrégulier qui manifeste l’intention définitive de ne plus exécuter le contrat peut constituer, selon les circonstances, une inexécution du contrat ; c’est cette inexécution qui pourra fonder une demande de résolution.

Le réflexe habituel, en présence d’un congé irrégulier, est de considérer qu’il est soit nul et de nul effet, soit qu’il est valable mais pour la prochaine échéance s’il en existe une.

Mais ce n’est pas toujours pertinent car une partie qui donne congé pour le triennat en cours ne souhaite pas forcément le faire pour le triennat suivant, au contraire.

À suivre l’arrêt de la Cour de cassation, un tel congé pourrait être retiré et ne pas même valoir pour la prochaine échéance.

Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“Een overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden opge-zegd mits inachtneming van een redelijke termijn en dergelijke opzegging is on-herroepelijk.

Een overeenkomst van bepaalde duur kan daarentegen in de regel niet eenzijdig worden opgezegd. De opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur is, be-houdens aanvaarding ervan door de andere contractspartij, slechts definitief en onherroepelijk indien die opzegging regelmatig is gebeurd.

De opzeggende partij kan derhalve een onregelmatige en door de andere contracts-partij niet aanvaarde opzegging ongedaan maken, mits hij dit recht niet op abusieve wijze uitoefent.

            De appelrechters oordelen dat:

–           gelet op de contractuele afspraken vervat in artikel 3 van de licentieovereen-komst, de opzegging bij brief van 31 oktober 2006 tegen 31 oktober 2007 geen rechtsgeldige opzegging was;

–           de overeenkomst immers slechts kon worden opgezegd per 31 oktober 2010 met een opzeggingstermijn van 12 maanden;

–           de opzegging in strijd met de contractuele afspraken een contractuele wanpres-tatie uitmaakt;

–           deze opzegging evenwel onherroepelijk is, ongeacht of de opzegging onjuist of foutief werd gegeven en ongeacht of de opgezegde overeenkomst van bepaalde dan wel van onbepaalde duur is.

            De appelrechters die aldus oordelen dat de onregelmatige opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur onherroepelijk is en derhalve definitief een einde stelt aan deze overeenkomst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.”

Le 27 juillet 2012

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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