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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

On peut revenir sur une résiliation irrégulière

Une résiliation d’un contrat est un acte unilatéral irrévocable dès qu’il est parvenu à la connaissance du destinataire.

Un contrat à durée indéterminée peut toujours être dénoncé moyennant un préavis raisonnable.

En revanche, un contrat à durée déterminée ne peut pas être dénoncé avant le terme.

Dans un arrêt du 7 juin 2012 (rôle n° C.11.0449.N, www.juridat.be), la Cour de cassation tempère le caractère irrévocable de la résiliation.

Selon la Cour, la résiliation d’un contrat à durée déterminée, si elle n’est pas acceptée par l’autre partie, n’est définitive et irrévocable que si elle intervient régulièrement.

La partie qui dénonce un tel contrat peut par conséquent revenir sur une résiliation irrégulière et non acceptée, pour autant qu’elle n’abuse pas de ce droit, dit la Cour de cassation.

Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel d’Anvers avait constaté qu’au vu des dispositions contractuelles, la dénonciation du contrat de licence par lettre du 31 octobre 2006 pour le 31 octobre 2007, n’était pas régulière.

En réalité, le contrat ne pouvait être dénoncé qu’au 31 octobre 2010 moyennant un préavis de 12 mois.

Les juges d’appel ont considéré que cette dénonciation était irrévocable, qu’elle ait été donnée régulièrement ou pas, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

La décision est cassée.

En décidant que la résiliation irrégulière du contrat à durée déterminée était irrévocable et a mis définitivement fin au contrat, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.

Cette résiliation irrégulière pouvait encore être révoquée.

La résiliation est un acte fréquent en matière immobilière.

Un congé irrégulier qui manifeste l’intention définitive de ne plus exécuter le contrat peut constituer, selon les circonstances, une inexécution du contrat ; c’est cette inexécution qui pourra fonder une demande de résolution.

Le réflexe habituel, en présence d’un congé irrégulier, est de considérer qu’il est soit nul et de nul effet, soit qu’il est valable mais pour la prochaine échéance s’il en existe une.

Mais ce n’est pas toujours pertinent car une partie qui donne congé pour le triennat en cours ne souhaite pas forcément le faire pour le triennat suivant, au contraire.

À suivre l’arrêt de la Cour de cassation, un tel congé pourrait être retiré et ne pas même valoir pour la prochaine échéance.

Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“Een overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden opge-zegd mits inachtneming van een redelijke termijn en dergelijke opzegging is on-herroepelijk.

Een overeenkomst van bepaalde duur kan daarentegen in de regel niet eenzijdig worden opgezegd. De opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur is, be-houdens aanvaarding ervan door de andere contractspartij, slechts definitief en onherroepelijk indien die opzegging regelmatig is gebeurd.

De opzeggende partij kan derhalve een onregelmatige en door de andere contracts-partij niet aanvaarde opzegging ongedaan maken, mits hij dit recht niet op abusieve wijze uitoefent.

            De appelrechters oordelen dat:

–           gelet op de contractuele afspraken vervat in artikel 3 van de licentieovereen-komst, de opzegging bij brief van 31 oktober 2006 tegen 31 oktober 2007 geen rechtsgeldige opzegging was;

–           de overeenkomst immers slechts kon worden opgezegd per 31 oktober 2010 met een opzeggingstermijn van 12 maanden;

–           de opzegging in strijd met de contractuele afspraken een contractuele wanpres-tatie uitmaakt;

–           deze opzegging evenwel onherroepelijk is, ongeacht of de opzegging onjuist of foutief werd gegeven en ongeacht of de opgezegde overeenkomst van bepaalde dan wel van onbepaalde duur is.

            De appelrechters die aldus oordelen dat de onregelmatige opzegging van een overeenkomst van bepaalde duur onherroepelijk is en derhalve definitief een einde stelt aan deze overeenkomst, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.”

Le 27 juillet 2012

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Présomption en l’absence d’état des lieux d’entrée

Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien : En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil). Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754). Le preneur est responsable des débats […]

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Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien :

En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil).

Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754).

Le preneur est responsable des débats locatifs (article 1732).

Le preneur est présumé responsable de l’incendie, sauf s’il prouve l’absence de faute (art. 1733).

Le preneur a une obligation de restitution en fin de bail, dans l’état dans lequel il a reçu le bien, sous réserve de la vétusté et de la force majeure.

Les dégâts locatifs s’apprécient par comparaison entre les états de lieu d’entrée et de sortie (art. 1730, § 1er).

Il existe une présomption qui peut être renversée, de ce qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur a reçu le bien dans le même état que celui où il se trouve à la fin du bail (art. 1731, § 1er).

Qu’en est-il lorsque le bien est loué en mauvais état ?

La Cour de cassation rappelle utilement les principes (Cass., 26 juin 2023, rôle n° C.23.0015.F, www.juportal.be).

« D’une part, la circonstance que, au moment de l’entrée dans les lieux, la chose louée est en mauvais état ne dispense le preneur, qui a accepté le bien en cet état, ni de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes qui arrivent en cours de bail ou du chef du manquement à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.

D’autre part, lorsque, avant la conclusion du bail ou en cours de bail, les parties ont convenu de la réalisation par le bailleur de travaux d’aménagement de la chose louée, le preneur est responsable des dégradations à ces aménagements, ces travaux eussent-ils été réalisés après l’entrée du preneur dans les lieux.

Partant, si, à défaut d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, pour fournir la preuve contraire, le bailleur n’est pas tenu de démontrer que le bien était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais seulement que l’état du bien s’est dégradé par rapport au moment, soit de l’entrée dans les lieux, soit de la réalisation des aménagements par le bailleur.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. »

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