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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Loi de 1939 sur la protection de l’architecte

CIMG8681Art. 1er

§ 1er

Nul ne peut porter le titre d’architecte […] s’il ne possède un diplôme établissant qu’il a subi avec succès les épreuves requises pour l’obtention de ce diplôme.

§ 2

Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d’architecte […] s’ils sont en possession d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre visés [à l’annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu’elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 21, 7, alinéa 2, de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.] Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d’avis officiel au Moniteur belge.

§ 2/1

L’Etat belge reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’annexe 1rea. L’Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l’annexe 2 a.

§ 2/2

Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes:

1°le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède;

2°le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

3°le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;

4°le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.

Les attestations visées à l’alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation.

§ 3

Les Belges et les ressortissants des autres [États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen] qui satisfont aux conditions prévues à l’annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu’ils portent dans l’État membre d’origine ou de provenance et, éventuellement, de l’abréviation de ce titre, dans la langue de cet État.

Le Roi peut prescrire que le titre de formation de [l’État] membre soit suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.

Lorsque le titre de formation de [l’État] membre d’origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant dans le Royaume une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de [l’État] d’origine ou de provenance dans une formule appropriée qu’Il indique.

§ 4

Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la [Directive 2005/36/CE] précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.]

§ 5

Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d’application au:

1°demandeur qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2;

2°demandeur, détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe 1re, b;

3°demandeur, détenteur d’un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l’annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l’ancienne Union soviétique, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l’ancienne Yougoslavie et la Slovénie;

4°demandeur remplissant les conditions prévues à l’article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d’architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci.

§ 6

Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l’Etat membre d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre académique de l’Etat membre d’origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l’Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l’Etat membre d’origine dans une forme appropriée.

Art. 2

§ 1er

Peuvent exercer la profession d’architecte:

1°les personnes autorisées à porter le titre d’architecte conformément à l’article 1er;

2°les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;

3°les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu’elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;

4°les officiers du génie ou de l’artillerie issus de l’école d’application.

§ 2

Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d’architecte si elles répondent aux conditions suivantes:

1°tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l’Ordre des architectes;

2°son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l’exercice de la profession d’architecte et ne peuvent pas être incompatible avec celle-ci;

3°si elle est constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;

4°au moins [60 %] des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l’Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l’Ordre des architectes;

5°la personne morale ne peut détenir de participations dans d’autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu’exclusivement professionnel. L’objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d’architecte;

6°la personne morale est inscrite à un des tableaux de l’Ordre des architectes.

Si en raison du décès d’une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus au conditions requises pour exercer la profession d’architecte, celle-ci dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d’architecte.

§ 3

Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s’il s’agit d’une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l’Ordre des architectes.

§ 4

Nul ne peut exercer la profession d’architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l’article 9[à l’exception des architectes visés à l’article 9, § 2.

§ 5

Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte en Belgique.]

Art. 4

 L’État, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir.

En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.

Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d’un architecte ne sera pas obligatoire.

Art. 5

Les fonctionnaires et agents de l’État, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d’architecte en dehors de leurs fonctions.

Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n’acquièrent une des susdites qualités qu’en raison d’une fonction d’enseignement dans une matière se rapportant à l’architecture ou aux techniques de la construction.

Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.

Art. 6

L’exercice de la profession d’architecte est incompatible avec celle d’entrepreneur de travaux publics ou privés.

Art. 7

Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:

1°Si elles sont notoirement connues comme exerçant la profession d’architecte, continuer à porter le titre d’architecte et en exercer la fonction;

2°Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s’élaborent notamment des projets d’architecture, être autorisées à prendre le titre d’architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.

Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d’architecte et à en exercer la profession, à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette preuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l’instruction publique et dans un délai d’un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur belge de l’arrêté de constitution de cette commission.

Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l’instruction publique ou par l’Office de l’enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre ladite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministre de l’instruction publique.

Les porteurs d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études d’architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d’études au moment de la promulgation de la présente loi sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.

Art. 8

Les architectes de nationalité étrangère [autres que des ressortissants des [États membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen]] peuvent exercer l’architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi, pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d’origine. Les conditions de la réciprocité sont réglées par des conventions diplomatiques.

En outre, les personnes de nationalité étrangère [autres que des ressortissants des [États membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen]] peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d’architecte. Les demandes d’autorisation doivent être adressées au Ministre de l’instruction publique; l’autorisation pourra être limitée.

Art. 9

§ 1er

Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d’architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s’inscrire dans le cadre d’une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l’acte de bâtir.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l’assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l’ouvrage, notamment:

–le plafond minimal à garantir;

–l’étendue de la garantie dans le temps;

–les risques qui doivent être couverts.

Lorsque la profession d’architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d’assurance.

Lorsque, en violation de l’alinéa 1er, la personne morale n’est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

[§ 2

Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’architecte exerce son activité en tant que fonctionnaire de l’Etat, d’une Région, d’une Communauté ou de la Régie des Bâtiments, il n’est pas tenu d’être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, soit couverte par l’Etat, la Région, la Communauté ou la Régie des Bâtiments.

En l’absence d’assurance, l’Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus, à l’égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l’assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l’assurance prises par le Roi en exécution du présent article.

L’Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l’Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.

Art. 10

Quiconque s’attribue publiquement sans y avoir droit le titre d’architecte est puni d’une amende de 200 à 1.000 [euros].

Est puni d’une amende de 100 à 500 [euros], celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur.

Toute infraction au premier alinéa de l’article 4 sera punie d’une amende de 200 à 1.000 [euros].

Art. 11

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 200 à 1.000 [euros], ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, n’y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d’architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu’ils contiennent, l’apparence du diplôme d’architecte.

Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.

Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l’article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.

Est puni des mêmes peines celui qui exerce la profession d’architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l’article 9. Est également punie de l’amende visée à l’alinéa 1er, toute personne morale qui exerce la profession d’architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l’article 9.

Art. 12

Les personnes morales qui exercent la profession d’architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l’exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés. 

Art. 13

Les agents communaux nommés à titre non exclusif avant la promulgation de la présente loi, peuvent adresser au Ministre de l’instruction publique une requête tendant à l’obtention d’une dérogation à la disposition établie à l’alinéa 1er de l’article 5.

Le Ministre statue sur chaque cas en particulier en considérant tous les éléments en cause et après avoir pris l’avis de la commune intéressée.

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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