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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Loi Breyne

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Loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction

 Art. 1er

La présente loi s’applique à toute convention ayant pour objet le transfert de la propriété d’une maison ou d’un appartement à construire ou en voie de construction ainsi qu’à toute convention portant engagement de construire, de faire construire ou de procurer un tel immeuble, lorsque la maison ou l’appartement est destiné à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et que, en vertu de la convention, l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer un ou des versements avant l’achèvement de la construction.

La présente loi s’applique également à toute convention ayant pour objet un transfert de propriété et portant engagement de transformer ou d’agrandir une maison ou un appartement à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel, lorsque le prix total des travaux de transformation ou d’agrandissement est supérieur au montant minimum dont les modalités de calcul seront déterminées par le Roi et que, en vertu de la convention, l’acheteur ou le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer un ou plusieurs versements avant l’achèvement de ces travaux.

Art. 2

La présente loi n’est pas applicable aux conventions conclues par:

1°les sociétés régionales terriennes et du logement et leurs sociétés agréées;]1

2°les communes et associations intercommunales;

3°un acquéreur ou un maître de l’ouvrage dont l’activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des maisons ou appartements en vue de les céder à titre onéreux; toute convention conclue par cet acquéreur ou maître de l’ouvrage est censée l’être dans le cadre de son activité habituelle.

La présente loi ne s’applique pas non plus aux conventions ayant pour objet une étude portant sur des travaux visés à l’article 1er à condition que la convention contienne une description des travaux sur lesquels porte l’étude ainsi qu’un relevé des besoins de l’acquéreur ou du maître de l’ouvrage. Le coût ne peut en outre pas être supérieur à 2% du coût prévu de la construction et l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage devra toujours disposer d’un délai de réflexion de sept jours au moins avant que la convention ne devienne définitive.

Art. 3

Les conventions visées à l’article 1er sont régies par les dispositions du Code civil relatives à la vente ou au louage d’ouvrage et d’industrie par suite de devis ou marchés, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.

Art. 4

Par la convention, les droits du vendeur sur le sol et sur les constructions existantes, afférents à la maison ou à l’appartement à construire ou en voie de construction, sont immédiatement transférés à l’acheteur.

Art. 5

Le transfert de propriété des constructions à ériger s’opère au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux et de leur incorporation au sol ou à l’immeuble en construction.

Dans le cas tant de vente que de contrat d’entreprise, le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil ne peut s’opérer avant la réception provisoire des travaux, ou, lorsqu’il s’agit d’un appartement, avant la réception provisoire des parties privatives.

Art. 6

Les articles 1792 et 2270 du Code civil sont également applicables au vendeur.

La garantie due par le vendeur en vertu de l’alinéa précédent bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l’appartement. L’action ne peut toutefois être exercée que contre le vendeur originaire.

Si, dans un immeuble collectif, un des appartements a été vendu avant son achèvement, la responsabilité du vendeur quant aux parties communes des appartements vendus après leur achèvement est également régie par le présent article.

Art. 7

Les conventions visées à l’article 1er de la présente loi ainsi que les promesses de pareilles conventions doivent:

a) mentionner l’identité du propriétaire du terrain et des constructions existantes;

b) mentionner la date de la délivrance du permis de bâtir et les conditions de ce permis ou la convention concernant la condition suspensive de l’obtention d’un permis de bâtir; dans ce dernier cas, le demandeur du permis de bâtir doit s’engager à remettre à son cocontractant, dans le mois de la réception de la notification de la décision concernant la demande de permis de bâtir, une copie certifiée conforme dudit permis et de ses conditions

Bbis : mentionner si l’acheteur ou le maître de l’ouvrage subordonne ou non la convention à la condition suspensive de l’obtention d’un financement pour un montant minimum déterminé à des conditions à préciser; cette condition suspensive ne peut s’appliquer plus de trois mois à compter de la date de conclusion de la convention;]1

c) contenir la description précise des parties privatives et des parties communes qui font l’objet de la convention;

d) comporter en annexe les plans précis et cahiers des charges détaillés des travaux sur lesquels porte la convention. Ces documents indiquent explicitement la manière dont et les matériaux avec lesquels ces travaux seront exécutés et, le cas échéant, les cas dans lesquels il peut être dérogé à ces spécifications. Ces plans et cahiers des charges doivent être signés par un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique et, lorsqu’il s’agit d’un appartement, accompagnés d’une copie de l’acte de base établi par acte authentique et du règlement de copropriété.]1

L’absence de ces annexes dans l’acte authentique peut être couverte par une déclaration du notaire, reprise dans cet acte et selon laquelle ces documents sont en possession des parties;

e) préciser le prix total de la maison ou de l’appartement ou, le cas échéant, le prix total de la transformation ou de l’agrandissement]1 et les modalités de paiement; mentionner que le prix peut être révisé. Ce prix englobe tous les travaux nécessaires à l’habitabilité normale.

Ebis : mentionner l’existence des aides publiques régionales au logement et joindre en annexe du contrat les conditions de base y afférentes.

f) déterminer la date du début des travaux, le délai d’exécution ou de livraison et les dommages-intérêts pour retard d’exécution ou de livraison; ces dommages-intérêts doivent correspondre au moins à  un loyer normal 1[du bien achevé auquel se rapporte le contrat.

g) indiquer le mode de réception;

h) contenir l’affirmation des parties qu’elles ont depuis quinze jours connaissance des données et documents mentionnés dans le présent article.

La convention en tout cas dans un alinéa distinct et en caractères différents et gras, que l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage a le droit d’invoquer la nullité de la convention ou d’une clause contraire à la loi en cas de non-respect des dispositions des articles 7 et 12 ou des dispositions prises en vertu de ces articles, dont le texte doit être repris intégralement dans le contrat.

Le Roi peut déterminer les conditions minima auxquelles doivent répondre les dispositions du présent article.

 Art. 8

Le prix dont il est question à l’article 7, e), s’entend à la date de la signature de la convention.

Le Roi détermine les modalités de la révision du prix.

 Art. 9

La réception définitive de l’ouvrage ne peut avoir lieu qu’après qu’il se soit écoulé un an depuis la réception provisoire, et pour autant qu’il ait déjà été procédé à la réception définitive des parties communes, y compris les accès, de telle sorte qu’une habitabilité normale soit assurée.

Art. 10

Le vendeur ou l’entrepreneur ne peut exiger ou accepter aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, avant la conclusion de la convention visée à l’article 1er.

Si, lors de la conclusion du contrat, il est payé un acompte ou des arrhes, le montant de ceux-ci ne peut dépasser 5 p.c. du prix total.

Le promoteur ou l’entrepreneur pourront prétendre, au moment de la passation de l’acte authentique, au paiement d’une somme qui, compte tenu de l’acompte ou des arrhes versés, est égale aux prix du terrain ou de la quotité qui en est vendue, majorée du coût des ouvrages exécutés 1[avec l’approbation d’un architecte autorisé à exercer cette profession en Belgique. Copie de cette approbation est jointe à l’acte]1.

Dans les cas d’application prévus à l’alinéa 2 de l’article 1er, la somme visée à l’alinéa précédent est égale au prix de vente de l’immeuble faisant l’objet du transfert de propriété, majoré du coût des travaux effectués.

Le solde du prix des travaux ne sera exigible, par tranches, qu’à dater de la passation de cet acte authentique, les tranches ne pouvant toutefois dépasser le coût des ouvrages exécutés.

Lorsqu’une promesse de convention n’est pas suivie de la conclusion de celle-ci, l’indemnité contractuelle à charge de l’acquéreur ou du maître de l’ouvrage ne peut excéder 5 p.c. du prix total; l’indemnité contractuelle pourra, nonobstant son caractère forfaitaire, être majorée ou diminuée s’il est établi que son montant est inférieur ou supérieur au préjudice effectivement subi.

Art. 11

La convention ne peut contenir aucune clause de rachat.

Art. 12

Lorsque le vendeur ou l’entrepreneur répond, relativement à la nature et à l’importance des travaux dont il est chargé, aux conditions de 1[la loi du 20 mars 1991]1, organisant l’agréation des entrepreneurs, il est tenu de constituer un cautionnement dont le montant ainsi que les modalités de dépôt et de libération sont déterminés par le Roi.

Lorsque le vendeur ou l’entrepreneur ne répond pas aux conditions de 1[la loi du 20 mars 1991]1, tel qu’il est précisé à l’alinéa précédent, il est tenu de garantir l’achèvement 1[de la maison ou de l’appartement, ou le cas échéant, de la transformation ou de l’agrandissement]1 ou le remboursement des sommes versées en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.

Le Roi détermine la nature et les conditions de cette garantie ainsi que les modalités d’information de l’acquéreur ou du maître de l’ouvrage. Ceux-ci ont sur cette garantie un privilège qui prend rang immédiatement après le privilège prévu à l’article 27, 5°, de la loi hypothécaire.

 Art. 13

Toute clause contraire aux articles 3 à 6 et 8 à 11 ainsi qu’aux arrêtés royaux prix en exécution de l’article 8, alinéa 2, est réputée non écrite.

L’inobservation d’une des dispositions de l’article 7, de l’article 12, ou des arrêtés royaux pris en exécution de ces articles, entraîne la nullité de la convention ou de la promesse de convention ou la nullité de la clause contraire à la loi.

L’une ou l’autre de ces nullités peut, au choix, être invoquée par l’acquéreur ou par le maître de l’ouvrage au sens de l’article 1er, à l’exclusion de toute autre personne, avant la passation de l’acte authentique ou, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise, avant la réception provisioire visée à l’article 9.

L’acte authentique doit mentionner que toutes les prescriptions des articles 7 et 12 de la présente loi ont été respectées.

Art. 14

Celui qui, directement ou indirectement, contrevient aux dispositions de l’article 10 en exigeant ou acceptant des paiements, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 26 1[euros]1 à 200 1[euros]1 ou d’une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au présent article.

 Art. 15

Le Roi fixe la date de mise en vigueur de la présente loi. Toutefois, la présente loi entre en vigueur au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

 

 

 

 

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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