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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Requête en autorisation de pratiquer une saisie revendication

(Article 1462 du Code judiciaire)

A Monsieur le Juge des saisies auprès du tribunal de première instance de et à [·]

La SA Immo [·] dont le siège social est situé à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·], ayant pour conseil [·] avocat à [·], auprès de qui elle élit domicile,

A l’honneur de Vous exposer :

Par bail du [·], elle a donné en location un bien  immeuble situé à [·] à la SPRL [·] ayant son siège social à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·].

Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans prenant cours le [·] et se terminant le [·]. Le loyer mensuel de base s’élevait à [·] €.

Le bien est loué à usage de bureaux et se compose de [·].

La créance de loyers et charges échus de ma requérante est actuellement en péril pour les raisons suivantes.

Sans autre avertissement, la SPRL [·] a quitté les lieux le [·] pour s’installer à [·] où elle vient d’établir son siège social. Il s’agit d’une grave méconnaissance de l’obligation de garnir les lieux, suivant l’article 1752 du Code civil, privant d’assiette le privilège de la  requérante selon l’article 20, 1° de la loi hypothécaire.

La SPRL [·] est en défaut de payer les termes des mois de [·] à [·], de même que le précompte immobilier [·] et les charges des mois de [·]. La créance de la requérante s’élève à la somme de [·] € sans préjudice de l’indemnité de relocation contractuelle de 3 mois de loyer.

La requérante entend signifier une citation en résolution judiciaire et en paiement en même temps que l’ordonnance qu’elle Vous demande par la présente procédure.

Plusieurs rappels et mises en demeure ont été envoyés, en vain.

Cette situation constitue une grave violation des obligations contractuelle de la locataire et révèle un état d’insolvabilité qui démontre que les mesures demandées sont justifiées par la célérité.

La requérante est aussi en danger de perdre son privilège de bailleur du fait du déplacement non autorisé des meubles meublant le bien loué.

Il résulte des attestations produites au dossier de la requérante, émanant du gérant de l’immeuble et du locataire voisin, que les meubles indiqués ci-dessous se trouvent dans les lieux, ainsi que les deux véhicules de marque [·], type [·], qui étaient habituellement garés dans la cour de l’immeuble, donc dans le bien loué.

Le privilège du bailleur est fondé sur l’idée du gage et de la possession qu’il tient sur les meubles meublant par leur situation dans la propriété du bailleur.

Pour recouvrer la possession des biens formant l’assiette de son privilège spécial fondé sur le gage tacite, le bailleur doit revendiquer et saisir les meubles dans les quinze jours de leur déplacement (art. 20, 1° L.H.).

Aussi, pour ne pas perdre ce privilège et garantir sa créance, la requérante Vous demande l’autorisation de saisir les biens mobiliers que détient la SPRL [·] dans les locaux qu’elle vient d’investir.

Vous êtes compétent par application des articles 633, 1422, 1462, et 1395 du Code judiciaire.

A ces causes, la requérante Vous prie de :

Vu les articles 1 et 9 de la loi du 15 juin 1935 et l’article 1026 du Code judiciaire,

L’autoriser à faire pratiquer :

  • à charge de la SPRL [·], dont le siège social est situé à [·], BCE n° [·],
  • une saisie revendication.
  • Dans tous locaux, entrepôt, hangars, cour, parkings, caves et annexes situés à [·], et en tout autre lieu situé dans l’arrondissement judiciaire de [·], en quelques mains que se trouve le matériel et les meubles, sur base de l’article 1503 du Code judiciaire s’il échet,
  • Sur les biens ci-après désignés : machines-outils de [·], stock de [·] et accessoires, meubles de bureau, ordinateur, deux véhicules de marque [·] qui étaient garés dans la cour (donc dans les lieux loués), et tout ce qui se situe du fait de la locataire dans la surface indiquée plus haut,
  • Pour conserver le privilège du bailleur de l’article 20, 1° L.H. et pour sûreté d’une créance échue de [·] € en principal et une provision de 1.000 € pour les frais et 1.000 € pour les intérêts,
  • Autoriser la saisie même les jours fériés, légaux suivant l’article 1465 du Code judiciaire ainsi que les samedis, dimanches suivant l’article 47, alinéa 2, du Code judiciaire, la requérante demandant que les notifications par pli judiciaire soient remplacées par la signification à sa requête.
  • Réserver les dépens qui seront taxés dans la procédure au fond.

Bruxelles, le [·],

Pour la requérante, son conseil,

[·], avocat.

Inventaire des pièces : (bail, relevé de compte, attestations, mises en demeure, constat d’abandon, photos).

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

Lire plus arrow_forward

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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