Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Requête en autorisation de pratiquer une saisie revendication

(Article 1462 du Code judiciaire)

A Monsieur le Juge des saisies auprès du tribunal de première instance de et à [·]

La SA Immo [·] dont le siège social est situé à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·], ayant pour conseil [·] avocat à [·], auprès de qui elle élit domicile,

A l’honneur de Vous exposer :

Par bail du [·], elle a donné en location un bien  immeuble situé à [·] à la SPRL [·] ayant son siège social à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·].

Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans prenant cours le [·] et se terminant le [·]. Le loyer mensuel de base s’élevait à [·] €.

Le bien est loué à usage de bureaux et se compose de [·].

La créance de loyers et charges échus de ma requérante est actuellement en péril pour les raisons suivantes.

Sans autre avertissement, la SPRL [·] a quitté les lieux le [·] pour s’installer à [·] où elle vient d’établir son siège social. Il s’agit d’une grave méconnaissance de l’obligation de garnir les lieux, suivant l’article 1752 du Code civil, privant d’assiette le privilège de la  requérante selon l’article 20, 1° de la loi hypothécaire.

La SPRL [·] est en défaut de payer les termes des mois de [·] à [·], de même que le précompte immobilier [·] et les charges des mois de [·]. La créance de la requérante s’élève à la somme de [·] € sans préjudice de l’indemnité de relocation contractuelle de 3 mois de loyer.

La requérante entend signifier une citation en résolution judiciaire et en paiement en même temps que l’ordonnance qu’elle Vous demande par la présente procédure.

Plusieurs rappels et mises en demeure ont été envoyés, en vain.

Cette situation constitue une grave violation des obligations contractuelle de la locataire et révèle un état d’insolvabilité qui démontre que les mesures demandées sont justifiées par la célérité.

La requérante est aussi en danger de perdre son privilège de bailleur du fait du déplacement non autorisé des meubles meublant le bien loué.

Il résulte des attestations produites au dossier de la requérante, émanant du gérant de l’immeuble et du locataire voisin, que les meubles indiqués ci-dessous se trouvent dans les lieux, ainsi que les deux véhicules de marque [·], type [·], qui étaient habituellement garés dans la cour de l’immeuble, donc dans le bien loué.

Le privilège du bailleur est fondé sur l’idée du gage et de la possession qu’il tient sur les meubles meublant par leur situation dans la propriété du bailleur.

Pour recouvrer la possession des biens formant l’assiette de son privilège spécial fondé sur le gage tacite, le bailleur doit revendiquer et saisir les meubles dans les quinze jours de leur déplacement (art. 20, 1° L.H.).

Aussi, pour ne pas perdre ce privilège et garantir sa créance, la requérante Vous demande l’autorisation de saisir les biens mobiliers que détient la SPRL [·] dans les locaux qu’elle vient d’investir.

Vous êtes compétent par application des articles 633, 1422, 1462, et 1395 du Code judiciaire.

A ces causes, la requérante Vous prie de :

Vu les articles 1 et 9 de la loi du 15 juin 1935 et l’article 1026 du Code judiciaire,

L’autoriser à faire pratiquer :

  • à charge de la SPRL [·], dont le siège social est situé à [·], BCE n° [·],
  • une saisie revendication.
  • Dans tous locaux, entrepôt, hangars, cour, parkings, caves et annexes situés à [·], et en tout autre lieu situé dans l’arrondissement judiciaire de [·], en quelques mains que se trouve le matériel et les meubles, sur base de l’article 1503 du Code judiciaire s’il échet,
  • Sur les biens ci-après désignés : machines-outils de [·], stock de [·] et accessoires, meubles de bureau, ordinateur, deux véhicules de marque [·] qui étaient garés dans la cour (donc dans les lieux loués), et tout ce qui se situe du fait de la locataire dans la surface indiquée plus haut,
  • Pour conserver le privilège du bailleur de l’article 20, 1° L.H. et pour sûreté d’une créance échue de [·] € en principal et une provision de 1.000 € pour les frais et 1.000 € pour les intérêts,
  • Autoriser la saisie même les jours fériés, légaux suivant l’article 1465 du Code judiciaire ainsi que les samedis, dimanches suivant l’article 47, alinéa 2, du Code judiciaire, la requérante demandant que les notifications par pli judiciaire soient remplacées par la signification à sa requête.
  • Réserver les dépens qui seront taxés dans la procédure au fond.

Bruxelles, le [·],

Pour la requérante, son conseil,

[·], avocat.

Inventaire des pièces : (bail, relevé de compte, attestations, mises en demeure, constat d’abandon, photos).

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
close