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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Requête en autorisation d’agir au nom d’un mineur

A Monsieur le Juge de paix du canton de [·],

Monsieur [·], profession [·] et son épouse Madame [·], profession [·], belges, domicilié à [·], agissant en leur qualité de parents investis de l’autorité parentale et de l’administration des biens de leur enfant mineur [·], né à [·], le [·], belge, domicilié avec eux, ayant pour conseil [·], avocat à [·],

Ont l’honneur de Vous exposer

Que les requérants se sont mariés le [·] devant Monsieur l’Officier de l’État civil de la Commune de [·] ;

Qu’ils ont retenu de leur union l’enfant mineur [·] domicilié avec eux ;

Que les requérants participent à un projet immobilier à [·] et se proposent d’acquérir une parcelle dénommée [·] pour y ériger un immeuble de logement de type [·] ;

Que les requérants se proposent de réaliser cet investissement avec leur enfant mineur et de lui faire profiter de l’accès à la propriété qui en résultera ;

Que plus précisément, il est prévu de faire donation de [·] € à l’enfant mineur, sur le patrimoine propre de chacun des époux (variante : sur le patrimoine de la communauté existant entre les époux) et d’affecter les fonds donnés à acquérir une part indivise de [·] % dans le lot [·] du bloc [·], formant ainsi une indivision entre les parents et les enfants ;

Que les requérants ont un enfant majeur avec qui la même opération sera     réalisée, pour la même part et au même montant ;

Que le projet immobilier est décrit en annexe 1 de la présente requête ;

Que le prix d’acquisition du foncier a été conforté par le rapport d’expertise de l’expert [·] ; que les travaux sont prévus pour un montant global de [·] € ce qui aboutit à un prix d’acquisition en valeur à neuf de [·] / m² ce qui est particulièrement avantageux ;

Que l’article 378 du Code civil, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003, prévoit que les pères et mères doivent être autorisés par le juge de paix pour :

  • Accepter une donation (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 6°),
  • Acquérir un bien immobilier (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 9°) ;

Qu’il convient donc d’autoriser les requérants à accepter au nom et pour le compte de leur enfant une donation faite par eux de [·] € et de conclure une convention d’acquisition de droits indivis pour un prix de [·] € hors frais, selon les projets de contrat annexés à la présente requête ;

Que le patrimoine de l’enfant mineur profitera des contrats en question ;

Que la situation d’indivision avec les parents ne sera pas préjudiciable aux enfants vu le caractère familial de l’indivision ;

Que l’enfant mineur reçoit un traitement égal à celui de l’enfant majeur ;

Que par accession, l’enfant mineur profitera des travaux d’érection du bâtiment réalisés à la diligence et aux frais des requérants ;

Que cette propriété pour une part indivise de [·] % ne provoquera pas des coûts sans correspondance avec la situation patrimoniale des enfants ;

Qu’aucune convention n’a encore été signée ;

Par ces motifs,

Plaise à Monsieur le Juge de paix,

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les articles 1025 et suivants du Code judiciaire,

Vu les articles 378 et 410 du Code civil,

Recevoir la demande et la dire entièrement fondée et, partant,

Autoriser les requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [·] à agir au nom et pour le compte de cet enfant, aux fins de :

Accepter une donation de [·] € réalisée par eux et en faveur de leur enfant,

Conclure et exécuter une convention d’acquisition, avec les fonds de la donation, et à cet effet signer tout document, du bien suivant :

  • Commune de [·],
  • Une part indivise de [·] % dans un bloc de [·]  appartements,
  • Situés rue [·] n° [·],
  • Cadastré [·],
  • D’une contenance de [·],

Au prix de [·] € majoré des frais de [·] €, contrats à conclure devant le notaire [·] de résidence à [·] et selon les projets d’actes ci-annexés,

Signer les ouvertures de crédit hypothécaire et affectation hypothécaire au cas où la banque exigerait son intervention en qualité de copropriétaire des biens en vue de l’affectation hypothécaire,

Consentir tous mandats en faveur du syndic de l’association des copropriétaires dont le bien acquis fait ou fera partie, en vue de rénover les parties communes,

Signer toutes modifications futures de l’acte de base et éventuellement du règlement de copropriété et consentir à cet effet fin tous mandats,

Dispenser  le Conservateur des hypothèques compétent de transcrire l’intégralité de l’ordonnance à intervenir et de son annexe,

Délaisser les dépens aux requérants.

Fait à [·], le [·],

Pour les requérants, leur conseil,

Signature :

Annexes :

  • projet immobilier : plan d’implantation et descriptif du projet, composition des lots et projet de statuts de la copropriété,
  • expertise de valeur du foncier par l’expert [·],
  • projet d’acte d’acquisition de part indivise sous condition d’autorisation,
  • projet d’acte de donation sous condition d’autorisation,
  • certificat de domicile de l’enfant mineur,
  • Extrait d’acte de naissance de l’enfant.

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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