Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Requête en autorisation d’agir au nom d’un mineur

A Monsieur le Juge de paix du canton de [·],

Monsieur [·], profession [·] et son épouse Madame [·], profession [·], belges, domicilié à [·], agissant en leur qualité de parents investis de l’autorité parentale et de l’administration des biens de leur enfant mineur [·], né à [·], le [·], belge, domicilié avec eux, ayant pour conseil [·], avocat à [·],

Ont l’honneur de Vous exposer

Que les requérants se sont mariés le [·] devant Monsieur l’Officier de l’État civil de la Commune de [·] ;

Qu’ils ont retenu de leur union l’enfant mineur [·] domicilié avec eux ;

Que les requérants participent à un projet immobilier à [·] et se proposent d’acquérir une parcelle dénommée [·] pour y ériger un immeuble de logement de type [·] ;

Que les requérants se proposent de réaliser cet investissement avec leur enfant mineur et de lui faire profiter de l’accès à la propriété qui en résultera ;

Que plus précisément, il est prévu de faire donation de [·] € à l’enfant mineur, sur le patrimoine propre de chacun des époux (variante : sur le patrimoine de la communauté existant entre les époux) et d’affecter les fonds donnés à acquérir une part indivise de [·] % dans le lot [·] du bloc [·], formant ainsi une indivision entre les parents et les enfants ;

Que les requérants ont un enfant majeur avec qui la même opération sera     réalisée, pour la même part et au même montant ;

Que le projet immobilier est décrit en annexe 1 de la présente requête ;

Que le prix d’acquisition du foncier a été conforté par le rapport d’expertise de l’expert [·] ; que les travaux sont prévus pour un montant global de [·] € ce qui aboutit à un prix d’acquisition en valeur à neuf de [·] / m² ce qui est particulièrement avantageux ;

Que l’article 378 du Code civil, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003, prévoit que les pères et mères doivent être autorisés par le juge de paix pour :

  • Accepter une donation (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 6°),
  • Acquérir un bien immobilier (art. 378 renvoyant à l’art. 410, § 1, 9°) ;

Qu’il convient donc d’autoriser les requérants à accepter au nom et pour le compte de leur enfant une donation faite par eux de [·] € et de conclure une convention d’acquisition de droits indivis pour un prix de [·] € hors frais, selon les projets de contrat annexés à la présente requête ;

Que le patrimoine de l’enfant mineur profitera des contrats en question ;

Que la situation d’indivision avec les parents ne sera pas préjudiciable aux enfants vu le caractère familial de l’indivision ;

Que l’enfant mineur reçoit un traitement égal à celui de l’enfant majeur ;

Que par accession, l’enfant mineur profitera des travaux d’érection du bâtiment réalisés à la diligence et aux frais des requérants ;

Que cette propriété pour une part indivise de [·] % ne provoquera pas des coûts sans correspondance avec la situation patrimoniale des enfants ;

Qu’aucune convention n’a encore été signée ;

Par ces motifs,

Plaise à Monsieur le Juge de paix,

Vu les articles 4 et 9 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les articles 1025 et suivants du Code judiciaire,

Vu les articles 378 et 410 du Code civil,

Recevoir la demande et la dire entièrement fondée et, partant,

Autoriser les requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [·] à agir au nom et pour le compte de cet enfant, aux fins de :

Accepter une donation de [·] € réalisée par eux et en faveur de leur enfant,

Conclure et exécuter une convention d’acquisition, avec les fonds de la donation, et à cet effet signer tout document, du bien suivant :

  • Commune de [·],
  • Une part indivise de [·] % dans un bloc de [·]  appartements,
  • Situés rue [·] n° [·],
  • Cadastré [·],
  • D’une contenance de [·],

Au prix de [·] € majoré des frais de [·] €, contrats à conclure devant le notaire [·] de résidence à [·] et selon les projets d’actes ci-annexés,

Signer les ouvertures de crédit hypothécaire et affectation hypothécaire au cas où la banque exigerait son intervention en qualité de copropriétaire des biens en vue de l’affectation hypothécaire,

Consentir tous mandats en faveur du syndic de l’association des copropriétaires dont le bien acquis fait ou fera partie, en vue de rénover les parties communes,

Signer toutes modifications futures de l’acte de base et éventuellement du règlement de copropriété et consentir à cet effet fin tous mandats,

Dispenser  le Conservateur des hypothèques compétent de transcrire l’intégralité de l’ordonnance à intervenir et de son annexe,

Délaisser les dépens aux requérants.

Fait à [·], le [·],

Pour les requérants, leur conseil,

Signature :

Annexes :

  • projet immobilier : plan d’implantation et descriptif du projet, composition des lots et projet de statuts de la copropriété,
  • expertise de valeur du foncier par l’expert [·],
  • projet d’acte d’acquisition de part indivise sous condition d’autorisation,
  • projet d’acte de donation sous condition d’autorisation,
  • certificat de domicile de l’enfant mineur,
  • Extrait d’acte de naissance de l’enfant.

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

Lire plus arrow_forward

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

close