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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Mandat pour céder les actions d’une société immobilière

Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·], et Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·],

Ci-après « le Mandant »

Déclarent agir solidairement et constituer pour mandataire spécial leur père Monsieur [·], administrateur de société, domicilié à [·],

Ci-après « le Mandataire »

Ensemble « les Parties »,

Les Parties ont décidé de céder conjointement la totalité des actions qu’elles détiennent, représentant le capital et les droits de vote de la SA Immo [·] dont le siège social est situé à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·].

Les formalités de due diligence sont en cours et le closing est prévu le [·].

Dans ce contexte, les Mandants donnent pouvoir au Mandataire pour, en leur nom et pour leur compte, promettant ratification au besoin, accomplir tous les actes d’administration, de conservation et de disposition à titre onéreux, concernant la cession de leurs actions, en ce compris :

  • Négocier, conclure et signer les contrats,
  • Négocier, conclure et souscrire tout engagement de garantie,
  • Approuver tout document comptable et s’engager sur des annexes intéressant la cession et concernant la société,
  • Procéder aux inscriptions dans le registre des actions nominatives,
  • Délivrer les actions et donner quittance,
  • Exercer les droits sociaux comme convenu dans la convention de cession, statuer sur le droit aux dividendes acquis,
  • Procéder à tous décomptes, partage de frais et rectification, en ce compris sur le prix
  • Transiger et compromettre en rapport avec ce qui précède,
  • et de manière générale poser tout acte nécessaire à la gestion et à la réalisation du projet commun de cession des actions, de ses suites et conséquences.

Le Mandant ratifie tous les actes déjà posés par le Mandataire en vue de la cession des actions, qu’ils soient nécessaires ou simplement utile.

Le mandat est gratuit, le Mandataire déclarant de surcroît prendre à sa charge les frais provoqués par l’accomplissement de sa mission de mandataire en raison de son intérêt dans la gestion du projet de cession.

Le mandat est donné conjointement. Il ne sera pas révocable par une seule des mandantes. Le mandat ne pourra être révoqué avant l’accomplissement de la mission, ou du moins avant un délai de six mois à dater de la présente.

Le Mandataire pourra renoncer à son mandat à tout instant, mais sa renonciation aura effet après un délai d’un mois pour permettre aux Mandats de prendre attitude dans l’affaire concernée.

Le Mandataire pourra exhiber la présente procuration auprès des tiers concernés et en laisser copie.

Chaque partie signe  la présente procuration en deux exemplaires représentant les intérêts distincts. Il est décidé de confier un exemplaire au Mandataire et de confier le second exemplaire à la Mandante [·].

Fait à [·], le [·] en deux originaux.

Signatures :

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La coopérative bruxelloise est une société de personnes

L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations. Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société. Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi […]

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L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations.

Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société.

Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi pour les ventes les acquisitions par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d’apport en société, d’immeubles situés en Belgique qui proviennent d’une société.

L’article 129 s’applique aux « sociétés de personnes » et l’article 130 s’applique aux « sociétés de capitaux ».

Ces articles ont été adaptés afin de tenir compte des modifications de certaines dénominations de formes de sociétés et de la suppression de la société agricole et de la société à finalité sociale.

Le nouveau CSA a supprimé la notion de capital social pour toutes les formes de société à l’exception de la société anonyme, de la société européenne et de la société coopérative européenne.

Ainsi, en raison de la suppression d’exigence de capital, la société coopérative, initialement visée par l’article 130 est déplacée dans l’article 129.

Désormais, l’acquisition par les associés d’un immeuble provenant d’une société coopérative n’est plus soumise au droit établi pour les ventes s’il s’agit :

  • des immeubles apportés à la société, lorsqu’ils sont acquis par la personne qui a effectué l’apport ;
  • des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu’il est établi que l’associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l’acquisition par celle-ci.

Les modifications apportées aux articles 129 et 130 concernant la société coopérative  entrent en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance au Moniteur belge, donc pour les acquisitions à compter du 12 juillet 2023.

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