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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Mandat pour céder les actions d’une société immobilière

Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·], et Madame [·], profession [·], domiciliée à [·], propriétaire de [·] actions nominatives de la SA Immo [·],

Ci-après « le Mandant »

Déclarent agir solidairement et constituer pour mandataire spécial leur père Monsieur [·], administrateur de société, domicilié à [·],

Ci-après « le Mandataire »

Ensemble « les Parties »,

Les Parties ont décidé de céder conjointement la totalité des actions qu’elles détiennent, représentant le capital et les droits de vote de la SA Immo [·] dont le siège social est situé à [·], inscrite à la BCE sous le n° [·].

Les formalités de due diligence sont en cours et le closing est prévu le [·].

Dans ce contexte, les Mandants donnent pouvoir au Mandataire pour, en leur nom et pour leur compte, promettant ratification au besoin, accomplir tous les actes d’administration, de conservation et de disposition à titre onéreux, concernant la cession de leurs actions, en ce compris :

  • Négocier, conclure et signer les contrats,
  • Négocier, conclure et souscrire tout engagement de garantie,
  • Approuver tout document comptable et s’engager sur des annexes intéressant la cession et concernant la société,
  • Procéder aux inscriptions dans le registre des actions nominatives,
  • Délivrer les actions et donner quittance,
  • Exercer les droits sociaux comme convenu dans la convention de cession, statuer sur le droit aux dividendes acquis,
  • Procéder à tous décomptes, partage de frais et rectification, en ce compris sur le prix
  • Transiger et compromettre en rapport avec ce qui précède,
  • et de manière générale poser tout acte nécessaire à la gestion et à la réalisation du projet commun de cession des actions, de ses suites et conséquences.

Le Mandant ratifie tous les actes déjà posés par le Mandataire en vue de la cession des actions, qu’ils soient nécessaires ou simplement utile.

Le mandat est gratuit, le Mandataire déclarant de surcroît prendre à sa charge les frais provoqués par l’accomplissement de sa mission de mandataire en raison de son intérêt dans la gestion du projet de cession.

Le mandat est donné conjointement. Il ne sera pas révocable par une seule des mandantes. Le mandat ne pourra être révoqué avant l’accomplissement de la mission, ou du moins avant un délai de six mois à dater de la présente.

Le Mandataire pourra renoncer à son mandat à tout instant, mais sa renonciation aura effet après un délai d’un mois pour permettre aux Mandats de prendre attitude dans l’affaire concernée.

Le Mandataire pourra exhiber la présente procuration auprès des tiers concernés et en laisser copie.

Chaque partie signe  la présente procuration en deux exemplaires représentant les intérêts distincts. Il est décidé de confier un exemplaire au Mandataire et de confier le second exemplaire à la Mandante [·].

Fait à [·], le [·] en deux originaux.

Signatures :

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Prêt d’immeuble (commodat) et donation

Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité. La réponse est affirmative selon les circonstances. Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du […]

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Certains auteurs de doctrine se sont demandé si le commodat d’immeuble pouvait constituer une libéralité.

La réponse est affirmative selon les circonstances.

Au contraire de l’auteur Johan Verstraete[1], les Prof. Michèle Grégoire et Lorette Rousseau soutiennent cette thèse et considèrent que le commodat est une libéralité qui doit s’analyser comme une absence de jouissance du bien prêté pour le propriétaire ou pour ses ayants droit[2].

Le Prof. Jean-Louis Van Boxtael soulève également ce risque de requalification en donation lorsque, comme en l’espèce, le prêt s’accompagne de la perte durable, par le propriétaire, de la jouissance d’une partie importante de son patrimoine[3].

Si le commodat est requalifié en donation, il pourrait être fait application des articles 4.173 et 4.174 du Code civil qui prévoient qu’une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude si le donataire « s’est rendu coupable envers [le donateur] de sévices, délits ou injures graves ».

L’article 4.175 précise que « la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur ».

Cette disposition prévoit donc une sanction civile pour un comportement inapproprié du bénéficiaire envers le donateur.

A cet égard, la Cour d’appel d’Anvers a précisé dans un arrêt du 17 décembre 2024 que « L’injure grave susceptible d’entraîner la révocation de la donation pour cause d’ingratitude consiste en tout comportement du donataire – et non d’un tiers – qui est de nature insultante et offensante et qui porte atteinte à l’intégrité morale, à l’honneur et à la dignité du donateur. L’intention, c’est-à-dire l’animus iniurandi, est centrale. Le bénéficiaire doit avoir eu l’intention particulière d’offenser le donateur. Ce n’est pas tant le fait que le donateur se soit senti offensé qui importe, mais plutôt l’intention du bénéficiaire d’offenser le donateur. L’injure doit être suffisamment grave et concerner le donateur lui-même »[4].

[1] J. Verstraete, « Acquérir un immeuble en tant que cohabitant », in H. Casman et M. van look, Les régimes matrimoniaux, Liège, Wolters Kluwer, f. mob., 2002, TXV.1-8.

[2] M. Grégoire et L. Rousseau, « Contrats et actes pouvant assurer la protection du survivant », in J.-L. Renchon et F. Tainmont (dir.), Le couple non marié à la lumière de la cohabitation légale, Louvain-la-Neuve/Bruxelles, Academia-Bruylant/Bruylant, 2000, p. 232.

[3] J.-L. Van Boxtael, « Le prêt à usage ou commodat », Notamus, 2004/2, p. 36.

[4] Anvers, 30 avril 2024, R.G.D.C., 2025, liv. 5, p. 315.

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