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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Convention d’occupation précaire d’un terrain

Entre

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « le propriétaire ».

Et

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « l’occupant ».

Considérations préalables

Monsieur [•] est propriétaire d’une prairie située [•], le long de la rue [•] à [•].

Cette prairie sera bientôt l’objet d’un réaménagement en une aire de stationnement équipant un projet de construction de maisons unifamiliales. Une partie de la prairie est entre temps vacante et en cours d’affectation.

A titre transitoire et temporaire, pour rendre service à Monsieur [•], mais sans que cela soit constitutif de droit, il est question de tolérer quelques bêtes sur la prairie.

Il est donc convenu de ce qui suit.

Objet

Le propriétaire tolère à titre précaire que Monsieur [•] place quelques moutons sur le terrain situé [•] (voir partie hachurée du plan en annexe).

Durée

La présente tolérance est conclue pour une durée déterminée, soit jusqu’au [•]. Elle ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement.  Elle sera cependant, vu sa nature, révocable ad nutum avant cette date.

Responsabilité

L’occupant dégage le propriétaire de toute responsabilité pour les dégâts causés par ses animaux.

Rémunération

L’occupation est tolérée à titre gratuit.

Garantie

Vu la nature et l’objet de la convention, le propriétaire ne donne aucune garantie de l’aptitude du terrain à accueillir et nourrir des moutons, ni toute autre garantie.

Aménagement

L’occupant s’est engagé à mettre en place une clôture pour enfermer ses bêtes, pour ses besoins et sans initiative ni intervention du propriétaire. Il enlèvera la clôture lorsque la tolérance sera éteinte.

Entretien

L’occupant a spontanément décidé de procéder à la tonte de la pelouse. S’il n’a pas assez de bêtes pour assurer cette tonte, il fauchera une fois par an. Il a aussi proposé de veiller à la propreté de la pelouse en fauchant les orties et chardons une fois par an, ce que le propriétaire a accepté sans que cela ne constitue une quelconque rémunération de l’occupation.

Qualification

Il est expressément stipulé que la présente convention est précaire et non constitutive de droit. Elle ne pourra être considérée comme un bail à ferme ni un bail de droit commun ni même un commodat. Cette disposition est regardée par les parties comme essentielle dans leur résolution.

Fait à [•], le [•], en deux exemplaires.

Le propriétaire,                                                                                    L’occupant,

Commentaires

  1. FRançoise Nangniot #

    Maître Carnoy,
    Ce genre de convention peut il s’appliquer également à un logement occupé à titre précaire? ( divorce, attente de trouver un autre logement, avant départ à l’étranger, bien mis en vente …….
    D’avance grand merci

    avril 27, 2015
  2. Denis #

    Il n’y a aucun respect ni reconnaissance de la par du propriétaire pour l’occupant. L’occupant est pourtant sérieusement financièrement et physiquement investi dans l’entretien!

    mars 15, 2021

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La coopérative bruxelloise est une société de personnes

L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations. Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société. Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi […]

Lire plus arrow_forward

L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations.

Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société.

Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi pour les ventes les acquisitions par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d’apport en société, d’immeubles situés en Belgique qui proviennent d’une société.

L’article 129 s’applique aux « sociétés de personnes » et l’article 130 s’applique aux « sociétés de capitaux ».

Ces articles ont été adaptés afin de tenir compte des modifications de certaines dénominations de formes de sociétés et de la suppression de la société agricole et de la société à finalité sociale.

Le nouveau CSA a supprimé la notion de capital social pour toutes les formes de société à l’exception de la société anonyme, de la société européenne et de la société coopérative européenne.

Ainsi, en raison de la suppression d’exigence de capital, la société coopérative, initialement visée par l’article 130 est déplacée dans l’article 129.

Désormais, l’acquisition par les associés d’un immeuble provenant d’une société coopérative n’est plus soumise au droit établi pour les ventes s’il s’agit :

  • des immeubles apportés à la société, lorsqu’ils sont acquis par la personne qui a effectué l’apport ;
  • des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu’il est établi que l’associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l’acquisition par celle-ci.

Les modifications apportées aux articles 129 et 130 concernant la société coopérative  entrent en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance au Moniteur belge, donc pour les acquisitions à compter du 12 juillet 2023.

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