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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Convention d’occupation précaire d’un terrain

Entre

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « le propriétaire ».

Et

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « l’occupant ».

Considérations préalables

Monsieur [•] est propriétaire d’une prairie située [•], le long de la rue [•] à [•].

Cette prairie sera bientôt l’objet d’un réaménagement en une aire de stationnement équipant un projet de construction de maisons unifamiliales. Une partie de la prairie est entre temps vacante et en cours d’affectation.

A titre transitoire et temporaire, pour rendre service à Monsieur [•], mais sans que cela soit constitutif de droit, il est question de tolérer quelques bêtes sur la prairie.

Il est donc convenu de ce qui suit.

Objet

Le propriétaire tolère à titre précaire que Monsieur [•] place quelques moutons sur le terrain situé [•] (voir partie hachurée du plan en annexe).

Durée

La présente tolérance est conclue pour une durée déterminée, soit jusqu’au [•]. Elle ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement.  Elle sera cependant, vu sa nature, révocable ad nutum avant cette date.

Responsabilité

L’occupant dégage le propriétaire de toute responsabilité pour les dégâts causés par ses animaux.

Rémunération

L’occupation est tolérée à titre gratuit.

Garantie

Vu la nature et l’objet de la convention, le propriétaire ne donne aucune garantie de l’aptitude du terrain à accueillir et nourrir des moutons, ni toute autre garantie.

Aménagement

L’occupant s’est engagé à mettre en place une clôture pour enfermer ses bêtes, pour ses besoins et sans initiative ni intervention du propriétaire. Il enlèvera la clôture lorsque la tolérance sera éteinte.

Entretien

L’occupant a spontanément décidé de procéder à la tonte de la pelouse. S’il n’a pas assez de bêtes pour assurer cette tonte, il fauchera une fois par an. Il a aussi proposé de veiller à la propreté de la pelouse en fauchant les orties et chardons une fois par an, ce que le propriétaire a accepté sans que cela ne constitue une quelconque rémunération de l’occupation.

Qualification

Il est expressément stipulé que la présente convention est précaire et non constitutive de droit. Elle ne pourra être considérée comme un bail à ferme ni un bail de droit commun ni même un commodat. Cette disposition est regardée par les parties comme essentielle dans leur résolution.

Fait à [•], le [•], en deux exemplaires.

Le propriétaire,                                                                                    L’occupant,

Commentaires

  1. FRançoise Nangniot #

    Maître Carnoy,
    Ce genre de convention peut il s’appliquer également à un logement occupé à titre précaire? ( divorce, attente de trouver un autre logement, avant départ à l’étranger, bien mis en vente …….
    D’avance grand merci

    avril 27, 2015
  2. Denis #

    Il n’y a aucun respect ni reconnaissance de la par du propriétaire pour l’occupant. L’occupant est pourtant sérieusement financièrement et physiquement investi dans l’entretien!

    mars 15, 2021

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

Lire plus arrow_forward

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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