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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Convention d’occupation précaire d’un terrain

Entre

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « le propriétaire ».

Et

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « l’occupant ».

Considérations préalables

Monsieur [•] est propriétaire d’une prairie située [•], le long de la rue [•] à [•].

Cette prairie sera bientôt l’objet d’un réaménagement en une aire de stationnement équipant un projet de construction de maisons unifamiliales. Une partie de la prairie est entre temps vacante et en cours d’affectation.

A titre transitoire et temporaire, pour rendre service à Monsieur [•], mais sans que cela soit constitutif de droit, il est question de tolérer quelques bêtes sur la prairie.

Il est donc convenu de ce qui suit.

Objet

Le propriétaire tolère à titre précaire que Monsieur [•] place quelques moutons sur le terrain situé [•] (voir partie hachurée du plan en annexe).

Durée

La présente tolérance est conclue pour une durée déterminée, soit jusqu’au [•]. Elle ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement.  Elle sera cependant, vu sa nature, révocable ad nutum avant cette date.

Responsabilité

L’occupant dégage le propriétaire de toute responsabilité pour les dégâts causés par ses animaux.

Rémunération

L’occupation est tolérée à titre gratuit.

Garantie

Vu la nature et l’objet de la convention, le propriétaire ne donne aucune garantie de l’aptitude du terrain à accueillir et nourrir des moutons, ni toute autre garantie.

Aménagement

L’occupant s’est engagé à mettre en place une clôture pour enfermer ses bêtes, pour ses besoins et sans initiative ni intervention du propriétaire. Il enlèvera la clôture lorsque la tolérance sera éteinte.

Entretien

L’occupant a spontanément décidé de procéder à la tonte de la pelouse. S’il n’a pas assez de bêtes pour assurer cette tonte, il fauchera une fois par an. Il a aussi proposé de veiller à la propreté de la pelouse en fauchant les orties et chardons une fois par an, ce que le propriétaire a accepté sans que cela ne constitue une quelconque rémunération de l’occupation.

Qualification

Il est expressément stipulé que la présente convention est précaire et non constitutive de droit. Elle ne pourra être considérée comme un bail à ferme ni un bail de droit commun ni même un commodat. Cette disposition est regardée par les parties comme essentielle dans leur résolution.

Fait à [•], le [•], en deux exemplaires.

Le propriétaire,                                                                                    L’occupant,

Commentaires

  1. FRançoise Nangniot #

    Maître Carnoy,
    Ce genre de convention peut il s’appliquer également à un logement occupé à titre précaire? ( divorce, attente de trouver un autre logement, avant départ à l’étranger, bien mis en vente …….
    D’avance grand merci

    avril 27, 2015
  2. Denis #

    Il n’y a aucun respect ni reconnaissance de la par du propriétaire pour l’occupant. L’occupant est pourtant sérieusement financièrement et physiquement investi dans l’entretien!

    mars 15, 2021

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TVA sur une indemnité ?

Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement. Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. […]

Lire plus arrow_forward

Le fait générateur de la TVA constitue soit une livraison, soit une prestation de service, soit encore un prélèvement.

Réparer un dommage n’est pas prester un service au sens de l’article 18 du Code de la TVA. Il ne faut donc en principe pas appliquer la TVA sur une indemnité (Cass., 4 février 1983, R.W. 1983-1984, coll. 30 ; circulaire 2017/C/65 relative au traitement, sur le plan de la TVA, des amendes de retard dans l’exécution de contrats).

Il en va de même pour le dédit prévu à l’article 1794 de l’ancien Code civil ou des arrhes (CJUE, 18 juillet 2007, affaire C‑277/05, Société thermale d’Eugénie-les-Bains ; Décision TVA n° E.T.18.762 du 13 septembre 1974).

Leprincipe doiut être nuancé.

La TVA n’est due que s’il existe un lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue, autrement dit lorsque l’indemnité est rémunératoire et non réparatice (CJUE, 11 juin 2020, affaire C-43/19, Vodaphone Portugal, point 32, et jurisprudence citée).

Il faut alors que l’indemnité constitue une exécution en argent par défaut d’exécution en nature (CJUE, 24 novembre 2024, affaire C-622/23, RHTB et Parkring).

La distinction n’est pas toujours aisée.

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