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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Convention d’occupation précaire d’un terrain

Entre

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « le propriétaire ».

Et

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « l’occupant ».

Considérations préalables

Monsieur [•] est propriétaire d’une prairie située [•], le long de la rue [•] à [•].

Cette prairie sera bientôt l’objet d’un réaménagement en une aire de stationnement équipant un projet de construction de maisons unifamiliales. Une partie de la prairie est entre temps vacante et en cours d’affectation.

A titre transitoire et temporaire, pour rendre service à Monsieur [•], mais sans que cela soit constitutif de droit, il est question de tolérer quelques bêtes sur la prairie.

Il est donc convenu de ce qui suit.

Objet

Le propriétaire tolère à titre précaire que Monsieur [•] place quelques moutons sur le terrain situé [•] (voir partie hachurée du plan en annexe).

Durée

La présente tolérance est conclue pour une durée déterminée, soit jusqu’au [•]. Elle ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement.  Elle sera cependant, vu sa nature, révocable ad nutum avant cette date.

Responsabilité

L’occupant dégage le propriétaire de toute responsabilité pour les dégâts causés par ses animaux.

Rémunération

L’occupation est tolérée à titre gratuit.

Garantie

Vu la nature et l’objet de la convention, le propriétaire ne donne aucune garantie de l’aptitude du terrain à accueillir et nourrir des moutons, ni toute autre garantie.

Aménagement

L’occupant s’est engagé à mettre en place une clôture pour enfermer ses bêtes, pour ses besoins et sans initiative ni intervention du propriétaire. Il enlèvera la clôture lorsque la tolérance sera éteinte.

Entretien

L’occupant a spontanément décidé de procéder à la tonte de la pelouse. S’il n’a pas assez de bêtes pour assurer cette tonte, il fauchera une fois par an. Il a aussi proposé de veiller à la propreté de la pelouse en fauchant les orties et chardons une fois par an, ce que le propriétaire a accepté sans que cela ne constitue une quelconque rémunération de l’occupation.

Qualification

Il est expressément stipulé que la présente convention est précaire et non constitutive de droit. Elle ne pourra être considérée comme un bail à ferme ni un bail de droit commun ni même un commodat. Cette disposition est regardée par les parties comme essentielle dans leur résolution.

Fait à [•], le [•], en deux exemplaires.

Le propriétaire,                                                                                    L’occupant,

Commentaires

  1. FRançoise Nangniot #

    Maître Carnoy,
    Ce genre de convention peut il s’appliquer également à un logement occupé à titre précaire? ( divorce, attente de trouver un autre logement, avant départ à l’étranger, bien mis en vente …….
    D’avance grand merci

    avril 27, 2015
  2. Denis #

    Il n’y a aucun respect ni reconnaissance de la par du propriétaire pour l’occupant. L’occupant est pourtant sérieusement financièrement et physiquement investi dans l’entretien!

    mars 15, 2021

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Le livre 7 entre en gare !

La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026. Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième […]

Lire plus arrow_forward

La loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois a été publiée ce 23 septembre 2026.

Son article 50 dispose qu’elle entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Donc le 1er septembre 2027.

Le livre 7 s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi. Et, comme pour les livres 3 et 5,

« Sauf accord contraire des parties, les présentes dispositions ne s’appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables:
1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
2° par dérogation à l’alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Il y a certaines dispositions qui entrent en vigueur plus tôt.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 6, 8, 11, 14 et 15 entrent en vigueur le 3 octobre 2026, par exemple la modification de l’article 5.89 du Code civil.

Selon cette disposition, « sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur : (…) 2° de sa faute ou de celle d’une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne.

La loi du 22 juillet 2026 ajoute l’intégrité psychique. Ce n’est pas un ajout de forme, c’est important.

Les article VI.43 et VI.44 du Code de droit économique sont abrogés; ils concernaient les livraisons de bien.

L’article 5.80 du Code civil est aussi modifié. Si le transfert de la propriété dans la vente reste opéré par l’achange de consentement, il n’emporte plus le transfert des risques qui ne s’opère que par la délivrance de la chose.

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