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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Convention d’occupation précaire d’un terrain

Entre

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « le propriétaire ».

Et

Monsieur [•] domicilié à [•], ci-après dénommé « l’occupant ».

Considérations préalables

Monsieur [•] est propriétaire d’une prairie située [•], le long de la rue [•] à [•].

Cette prairie sera bientôt l’objet d’un réaménagement en une aire de stationnement équipant un projet de construction de maisons unifamiliales. Une partie de la prairie est entre temps vacante et en cours d’affectation.

A titre transitoire et temporaire, pour rendre service à Monsieur [•], mais sans que cela soit constitutif de droit, il est question de tolérer quelques bêtes sur la prairie.

Il est donc convenu de ce qui suit.

Objet

Le propriétaire tolère à titre précaire que Monsieur [•] place quelques moutons sur le terrain situé [•] (voir partie hachurée du plan en annexe).

Durée

La présente tolérance est conclue pour une durée déterminée, soit jusqu’au [•]. Elle ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement.  Elle sera cependant, vu sa nature, révocable ad nutum avant cette date.

Responsabilité

L’occupant dégage le propriétaire de toute responsabilité pour les dégâts causés par ses animaux.

Rémunération

L’occupation est tolérée à titre gratuit.

Garantie

Vu la nature et l’objet de la convention, le propriétaire ne donne aucune garantie de l’aptitude du terrain à accueillir et nourrir des moutons, ni toute autre garantie.

Aménagement

L’occupant s’est engagé à mettre en place une clôture pour enfermer ses bêtes, pour ses besoins et sans initiative ni intervention du propriétaire. Il enlèvera la clôture lorsque la tolérance sera éteinte.

Entretien

L’occupant a spontanément décidé de procéder à la tonte de la pelouse. S’il n’a pas assez de bêtes pour assurer cette tonte, il fauchera une fois par an. Il a aussi proposé de veiller à la propreté de la pelouse en fauchant les orties et chardons une fois par an, ce que le propriétaire a accepté sans que cela ne constitue une quelconque rémunération de l’occupation.

Qualification

Il est expressément stipulé que la présente convention est précaire et non constitutive de droit. Elle ne pourra être considérée comme un bail à ferme ni un bail de droit commun ni même un commodat. Cette disposition est regardée par les parties comme essentielle dans leur résolution.

Fait à [•], le [•], en deux exemplaires.

Le propriétaire,                                                                                    L’occupant,

Commentaires

  1. FRançoise Nangniot #

    Maître Carnoy,
    Ce genre de convention peut il s’appliquer également à un logement occupé à titre précaire? ( divorce, attente de trouver un autre logement, avant départ à l’étranger, bien mis en vente …….
    D’avance grand merci

    avril 27, 2015
  2. Denis #

    Il n’y a aucun respect ni reconnaissance de la par du propriétaire pour l’occupant. L’occupant est pourtant sérieusement financièrement et physiquement investi dans l’entretien!

    mars 15, 2021

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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