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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Congé pour travaux par l’acquéreur (bail de résidence)

Monsieur [·] Madame [·] (Deux lettres recommandées séparées)

Bruxelles, le [·]

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons que nous avons acheté l’appartement que vous occupez par bail de résidence du [·], situé à [·], [·] étage, suivant acte du [·], passé chez le notaire [·] (à notifier dans les trois mois de la passation de l’acte sile bail n’estpas enregistré et que le preneur est dans les lieux depuis plus de six mois).

Par la présente nous vous donnons congé avec un prévis de trois mois (six mois et pour la fin du triennat si le bail était enregistré avant l’acte de vente, mais à tout moment si le nouveau bailleur met fin à plusieurs baux dans l’immeuble) débutant le [·] (le premier du mois qui suit celui du congé) et se terminant le [·].

Ce congé est fondé sur les articles 3, § 3, et 9 (si le bail n’était pas enregistré avant l’acte de vente) de la loi du 20 février 1991.

Le motif du congé est notre intention de transformer et rénover l’appartement loué, en tout ou en partie, par des travaux qui respectent la destination de logement, qui portent sur le corps du logement occupé par vous et dont le coût dépasse trois années du loyer.

Pour répondre aux conditions du congé, nous vous remettons en annexe la description des travaux accompagnée d’une estimation détaillée de leur coût.

Les travaux débuteront dans les six mois de l’expiration du prévis et seront terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent cette date.

Nous vous prions de prendre vos dispositions pour réaliser l’état de sortie pour le [·] au plus tard avec l’expert [·] désigné dans le bail, afin de déterminer et d’évaluer l’usure locative sous déduction de la vétusté.

L’expert procèdera également au relevé des compteurs et vous remettra avec son rapport, le dernier état des charges locatives émanant du syndic ou une estimation.

Nous vous rappelons que trois jeux de clés vous ont été remis et doivent être restitués, et que la garantie ne pourra être libérée avant le paiement des éventuels dégâts locatifs. Elle ne peut être imputée sur les loyers.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature [·]

Annexe : 1

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

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Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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