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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Congé pour travaux par l’acquéreur (bail de résidence)

Monsieur [·] Madame [·] (Deux lettres recommandées séparées)

Bruxelles, le [·]

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons que nous avons acheté l’appartement que vous occupez par bail de résidence du [·], situé à [·], [·] étage, suivant acte du [·], passé chez le notaire [·] (à notifier dans les trois mois de la passation de l’acte sile bail n’estpas enregistré et que le preneur est dans les lieux depuis plus de six mois).

Par la présente nous vous donnons congé avec un prévis de trois mois (six mois et pour la fin du triennat si le bail était enregistré avant l’acte de vente, mais à tout moment si le nouveau bailleur met fin à plusieurs baux dans l’immeuble) débutant le [·] (le premier du mois qui suit celui du congé) et se terminant le [·].

Ce congé est fondé sur les articles 3, § 3, et 9 (si le bail n’était pas enregistré avant l’acte de vente) de la loi du 20 février 1991.

Le motif du congé est notre intention de transformer et rénover l’appartement loué, en tout ou en partie, par des travaux qui respectent la destination de logement, qui portent sur le corps du logement occupé par vous et dont le coût dépasse trois années du loyer.

Pour répondre aux conditions du congé, nous vous remettons en annexe la description des travaux accompagnée d’une estimation détaillée de leur coût.

Les travaux débuteront dans les six mois de l’expiration du prévis et seront terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent cette date.

Nous vous prions de prendre vos dispositions pour réaliser l’état de sortie pour le [·] au plus tard avec l’expert [·] désigné dans le bail, afin de déterminer et d’évaluer l’usure locative sous déduction de la vétusté.

L’expert procèdera également au relevé des compteurs et vous remettra avec son rapport, le dernier état des charges locatives émanant du syndic ou une estimation.

Nous vous rappelons que trois jeux de clés vous ont été remis et doivent être restitués, et que la garantie ne pourra être libérée avant le paiement des éventuels dégâts locatifs. Elle ne peut être imputée sur les loyers.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Signature [·]

Annexe : 1

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

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La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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