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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Citation en matière locative

1.                                 Attendu que ma requérante a donné en location au cité, par bail verbal du [•], un appartement affecté à son logement, situé à [•], au [•] étage.

Que le cité a toujours payé les loyers et la provision pour charges locatives en retard ; qu’il reste à présent devoir à ma requérante les loyers des mois de [•], soit au total [•] euros.

Que le cité a été mis en demeure par lettre du [•], sans qu’il ne remédie à la situation. Qu’il n’ pas davantage réagi au rappel du [•] ; qu’il n’a jamais contesté sa dette.

2.                                 Attendu qu’il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du bail.

Que toutes les démarches amiables sont restées vaines.

Que ces circonstances indiquent qu’il est impératif de prononcer un jugement exécutoire et de réduire le délai d’expulsion de l’article 4 de la loi du 30 novembre 1998 (art. 1344quater du Code judiciaire),  d’autant que le cité ne loge pas sa famille dans les lieux loués (il est célibataire), qu’il n’y a pas pénurie de logement à Bruxelles et que le cité ne relève pas de l’assistance sociale.

3.                                 Attendu que la créance de ma requérante consiste en loyers impayés. Qu’elle se réserve de compléter sa demande, suivant l’article 808 du Code judiciaire, par le relevé des charges et tous autres termes impayés.

Que la cause n’appelle donc que des débats succincts et doit être appelée et plaidée à l’audience d’introduction dont la date est mentionnée ci-après, suivant l’art. 735 du Code judiciaire.

Que le tribunal indiqué ci-dessous est compétent suivant les articles 591, 1° et 629 du Code judiciaire.

Si est-il que, l’an deux mille onze, le [•], je soussigné [•], huissier de justice de résidence à [•],

Agissant à la requête de :

La SPRL [•] dont le siège social est situé à [•], B.C.E. n° [•], ayant pour conseil [•], avocat à [•].

Je me suis présenté chez, où j’ai parlé à, et j’ai donné citation :

Monsieur [•], sans profession connue, domicilié à [•], et ayant fait élection de domicile (art. [•] du bail) à cet endroit.

A comparaître :

Devant Monsieur le Juge de Paix du canton de [•] siégeant à [•].

Pour :

  • Constater que la cause n’appelle que des débats succincts et qu’elle doit être plaidée lors de son introduction suivant l’article 735 du Code judiciaire.
  • Recevoir la demande et la dire entièrement fondée.
  • Prononcer la résolution du bail verbal du [•] d’un appartement situé à [•], au [•] étage, à la date du prononcé du jugement, aux torts exclusifs du cité.
  • Condamner le cité à payer à ma requérante [•] à titre de loyers et provision pour charges locatives (décompte au [•]) et le montant provisionnel de [•] euros à titre de charges sous réserves de tout terme entamé, prorata temporis, jusqu’à la date de la résolution judiciaire, et le condamner à payer une indemnité d’occupation à dater de la résolution et jusqu’à son départ effectif, d’un même montant mensuel que le loyer et la provision pour charges.
  • Condamner le cité à payer à ma requérante une indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyer soit [•] euros.
  • Dire les condamnations pécuniaires portables et condamner le cité aux intérêts judiciaires à dater de la mise en demeure du [•] sur les arriérés de loyers et provisions, et jusqu’au plein et entier paiement, au taux légal en matière civile.
  • Désigner l’expert immobilier [•], auteur de l’état des lieux d’entrée, avec la mission de procéder à la détermination et à l’évaluation des dégâts locatifs et condamner le cité au montant d’un euro à titre de provision sur les dégâts locatifs.
  • Condamner le cité à déguerpir des lieux, lui, les siens et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans les huit jours de la signification du jugement même prononcé par défaut, et à ce titre réduire le délai d’un mois conformément à l’article 4 de la loi du 30 novembre 1998, et autoriser ma requérante, dans les mêmes conditions, à faire mettre sur le carreau les biens meubles et effets divers du cités et à faire expulser le cité et ceux qui se trouvent dans les lieux de son chef, au besoin à l’aide de la force publique.
  • Condamner le cité à restituer à la requérante les clefs de l’appartement à peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard par rapport aux dates ci-dessus.
  • Autoriser la libération de la garantie locative (banque [•], n° [•]) au profit de ma requérante sur simple production de la copie non signée (art. 792 du Code judiciaire) du jugement à intervenir.
  • Condamner le défendeur à supporter ses dépens et à payer ceux de ma requérante étant le coût du présent exploit, indiqué ci-dessous, et l’indemnité de procédure indexée de [•] euros.
  • Prononcer un jugement exécutoire concernant les condamnations non pécuniaires et les astreintes.

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Mise en demeure préalable de régulariser

Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire. La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe […]

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Une demande en justice fondée sur une infraction d’urbanisme peut être formée par citation ou, dans le cours d’une procédure, comme demande nouvelle par conclusions dans les condition de l’article 807 du Code judiciaire.

La mise en demeure est un préalable à la mise en œuvre de toute sanction de l’inexécution contractuelle. C’est un principe général de droit consacré à présent dans le livre 5 du Code civil. L’article 5.231 du Code civil dispose en effet que « la sanction de l’inexécution doit être précédée d’une mise en demeure dans les cas prévus aux articles 5.83 et 5.224. » Ces dernière disposition le répètent d’ailleurs.

Cela signifie que si l’acheteur, avant de déposer ses conclusions, n’a pas mis le vendeur en demeure de régulariser, le vendeur peut encore régulariser sur le plan urbanistique sans encourir la sanction définitive et radicale de la résolution de la vente (J.-Fr. Germain, « La résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive », Recyclage St Louis, 10 novembre 2005, https://dial.uclouvain.be, p. 16).

Cela n’a cependant pas d’effet sur la réparation du dommage retient la Cour de cassation : « nonobstant l’article 1146 du Code civil (applicable à l’époque), en vertu duquel les dommages et intérêts ne sont dus, en règle, que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation, les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l’inexécution est acquise, peu importe la date de la mise en demeure » (Cass., 31 mars 2006, rôle n° C040419F, www.juportal.be).

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