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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Citation en matière locative

1.                                 Attendu que ma requérante a donné en location au cité, par bail verbal du [•], un appartement affecté à son logement, situé à [•], au [•] étage.

Que le cité a toujours payé les loyers et la provision pour charges locatives en retard ; qu’il reste à présent devoir à ma requérante les loyers des mois de [•], soit au total [•] euros.

Que le cité a été mis en demeure par lettre du [•], sans qu’il ne remédie à la situation. Qu’il n’ pas davantage réagi au rappel du [•] ; qu’il n’a jamais contesté sa dette.

2.                                 Attendu qu’il s’agit de manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du bail.

Que toutes les démarches amiables sont restées vaines.

Que ces circonstances indiquent qu’il est impératif de prononcer un jugement exécutoire et de réduire le délai d’expulsion de l’article 4 de la loi du 30 novembre 1998 (art. 1344quater du Code judiciaire),  d’autant que le cité ne loge pas sa famille dans les lieux loués (il est célibataire), qu’il n’y a pas pénurie de logement à Bruxelles et que le cité ne relève pas de l’assistance sociale.

3.                                 Attendu que la créance de ma requérante consiste en loyers impayés. Qu’elle se réserve de compléter sa demande, suivant l’article 808 du Code judiciaire, par le relevé des charges et tous autres termes impayés.

Que la cause n’appelle donc que des débats succincts et doit être appelée et plaidée à l’audience d’introduction dont la date est mentionnée ci-après, suivant l’art. 735 du Code judiciaire.

Que le tribunal indiqué ci-dessous est compétent suivant les articles 591, 1° et 629 du Code judiciaire.

Si est-il que, l’an deux mille onze, le [•], je soussigné [•], huissier de justice de résidence à [•],

Agissant à la requête de :

La SPRL [•] dont le siège social est situé à [•], B.C.E. n° [•], ayant pour conseil [•], avocat à [•].

Je me suis présenté chez, où j’ai parlé à, et j’ai donné citation :

Monsieur [•], sans profession connue, domicilié à [•], et ayant fait élection de domicile (art. [•] du bail) à cet endroit.

A comparaître :

Devant Monsieur le Juge de Paix du canton de [•] siégeant à [•].

Pour :

  • Constater que la cause n’appelle que des débats succincts et qu’elle doit être plaidée lors de son introduction suivant l’article 735 du Code judiciaire.
  • Recevoir la demande et la dire entièrement fondée.
  • Prononcer la résolution du bail verbal du [•] d’un appartement situé à [•], au [•] étage, à la date du prononcé du jugement, aux torts exclusifs du cité.
  • Condamner le cité à payer à ma requérante [•] à titre de loyers et provision pour charges locatives (décompte au [•]) et le montant provisionnel de [•] euros à titre de charges sous réserves de tout terme entamé, prorata temporis, jusqu’à la date de la résolution judiciaire, et le condamner à payer une indemnité d’occupation à dater de la résolution et jusqu’à son départ effectif, d’un même montant mensuel que le loyer et la provision pour charges.
  • Condamner le cité à payer à ma requérante une indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyer soit [•] euros.
  • Dire les condamnations pécuniaires portables et condamner le cité aux intérêts judiciaires à dater de la mise en demeure du [•] sur les arriérés de loyers et provisions, et jusqu’au plein et entier paiement, au taux légal en matière civile.
  • Désigner l’expert immobilier [•], auteur de l’état des lieux d’entrée, avec la mission de procéder à la détermination et à l’évaluation des dégâts locatifs et condamner le cité au montant d’un euro à titre de provision sur les dégâts locatifs.
  • Condamner le cité à déguerpir des lieux, lui, les siens et tous ceux qui s’y trouvent de son chef, dans les huit jours de la signification du jugement même prononcé par défaut, et à ce titre réduire le délai d’un mois conformément à l’article 4 de la loi du 30 novembre 1998, et autoriser ma requérante, dans les mêmes conditions, à faire mettre sur le carreau les biens meubles et effets divers du cités et à faire expulser le cité et ceux qui se trouvent dans les lieux de son chef, au besoin à l’aide de la force publique.
  • Condamner le cité à restituer à la requérante les clefs de l’appartement à peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard par rapport aux dates ci-dessus.
  • Autoriser la libération de la garantie locative (banque [•], n° [•]) au profit de ma requérante sur simple production de la copie non signée (art. 792 du Code judiciaire) du jugement à intervenir.
  • Condamner le défendeur à supporter ses dépens et à payer ceux de ma requérante étant le coût du présent exploit, indiqué ci-dessous, et l’indemnité de procédure indexée de [•] euros.
  • Prononcer un jugement exécutoire concernant les condamnations non pécuniaires et les astreintes.

Frais :

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Comment est suspendu le « bref délai » en matière de vice caché ?

L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil. Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note). C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours […]

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L’action fondée sur la garantie des vices cachés doiut être formée à bref délai dit l’article 1648 de l’ancien Code civil.

Le bref délai est suspendu par des négociations sérieuses (Mons, 28 mars 1994, J.P.P., 1994, p. 193 et la note).

C’est une cause de suspension et non un report de la prise de cours du délai.

La Cour de cassation vient apporter des précisions utiles dans un arrêt du 30 mars 2026 (rôle n° C.25.0117.N, www.juportal.be) :

De korte termijn kan worden geschorst wegens ernstige onderhandelingen met het oog op het bereiken van een minnelijke regeling. Zodra het duidelijk is dat een minnelijke schikking uitgesloten is, begint de korte termijn opnieuw te lopen.”

Il faut donc des négociations sérieuses en vue d’atteindre une solution amiable. Dès qu’un règlement amiable est exclu, le délai reprend.

Il faut donc retenir des négociations sérieuses, soit celles où le vendeur accepte de discuter de sa garantie, ce qui n’est pas toujours le cas d’une réunion de constat sur place, sans reconnaissance préjudiciable, car l’intention du vendeur dans ce type de démarche peut  être, tout au contraire, d’instruire sa défense en voyant de quoi il retourne (Bruxelles., 5 octobre 2005, J.T., 2006, p. 416).

En pratique, il faut baliser les négociations en précisant qu’elles suspendent le délai même si les parties réservent leurs droits. Sinon, évitons tout risque : il faut citer puis discuter.

Et dans le lvre 7 ? Il n’y aura plus de garantie de vice caché mais de conformité. Le système sera plus compliqué mais pas plus précis :

  1. délai de garantie : 10 ans,
  2. délai de notification du vice au vendeur : délai raisonnable à dater de la découverte,
  3. délai de prescription : 2 ans à dater de la notification.

Bref on passe du bref délai au délai raisonnable …

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