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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Citation en complainte

1. Attendu que par acte du [·] ma requérante a acquis de la société [·] la parcelle située à [·], Commune de [·], cadastrée section [·],  n° [·] ;

Que cette parcelle touche à la voirie au nord et à l’est, touche actuellement à la propriété de la citée, la société [·] ;

2. Attendu que par lettre du [·] la citée a demandé à ma requérante de consentir à une correction de la ligne séparative des propriétés, à son profit, par la vente d’une bande de terrain sur une profondeur de [·] cm ;

Que la citée s’est engagée à cette occasion à replacer elle-même la clôture séparative, à ses frais ;

Que ma requérante a refusé cette proposition ;

Que par courrier du [·], la citée a réitéré sa demande ; que ma requérante a une nouvelle fois refusé par lettre du [·] ;

3. Attendu toutefois que ma requérante a relevé que, sans attendre la réponse de ma requérante, des travaux ont été entamés par la citée sur le fonds de ma requérante ;

Que ces travaux ont débuté le [·] ;

Que la citée a créé une zone de déchargement qui déborde sur la propriété de ma requérante, en reculant la clôture et en déplantant la propriété de ma requérante sans son autorisation ;

4. Attendu que par courrier du [·], ma requérante a protesté contre ce trouble de sa possession et a exigé la restitution des lieux en leur état d’origine ;

Que la citée a cependant poursuivi son entreprise ;

Que par courrier du [·], ma requérante a mis la citée en demeure de restaurer la situation ;

5. Attend que la citée a répondu par courrier du [·], disant en substance :

  • Sa demande visait une demande de déplacement de limite séparative, d’où la nécessité de l’autorisation de ma requérante,
  • Les travaux ont été exécutés conformément à sa demande,
  • Ma requérante n’aurait formulé aucune objection,
  • En sorte que les travaux ont été réalisés sans violation des droits de ma requérante.

Que cette position est basée sur une prémisse inexacte ; qu’en effet, la lettre de ma requérante du [·] ne s’analyse nullement en un accord, que du contraire ;

6. Attend qu’il résulte de la position exprimée par la citée que le droit de propriété de ma requérante n’est pas contesté ;

Qu’en effet, la citée oppose (à tort) qu’une autorisation d’emprise lui a été donnée ;

Que ce n’est donc pas un litige sur la propriété d’une partie du fonds de ma requérante mais sur la possession de celui-ci ;

Que ma requérante ne revendique donc pas (encore) la propriété de l’assiette de l’emprise illicite par les travaux de la citée, mais entend protéger sa possession sur cette partie de la parcelle ainsi occupée ;

7. Attendu que la possession est protégée comme telle par les articles 1370 et 1371 du Code judiciaire, au titre des actions possessoires ;

Que la propriété est un droit susceptible d’être acquis par usucapion ;

Que ma requérante jouit de la possession de la partie de la parcelle litigieuse depuis plus d’un an, ce qui est établi par les échanges de courriers préliminaires, de demande d’autorisation d’emprise datant de [·], avec la citée ;

Que de plus, la possession de ma requérante découle d’un droit de propriété, étant le titre du [·] ;

Que la possession de ma requérante est paisible, non équivoque, continue, publique, de bonne foi et comme propriétaire, ce qui résulte du titre en question et de la démarche même de la citée, qui suppose que la citée reconnaît la propriété de ma requérante ;

Que le trouble que constituent les travaux dont question plus haut s’est élevé il y a moins d’un an, les travaux ayant débuté le [·] ;

Que ma requérante n’a pas (encore) agi au pétitoire, se réservant de le faire s’il échet ; Qu’elle se réserve également de procéder en dénonciation de nouvel œuvre si des travaux dommageables sont rabattus sur le site de la citée ;

8. Attendu qu’il convient donc de recevoir et satisfaire la complainte de ma requérante (J. Hansenne, Les biens, précis, Fac. dr. Liège, 1996, p. 445), de sanctionner la possession de ma requérante et la lui restituer sans délai ;

Que le juge indiqué plus bas est compétent par application des articles 591, 5° et 629, 1° du Code judiciaire ;

Que l’exécution provisoire s’impose vu la nature de la condamnation demandée ;

Qu’en revanche, pour les condamnations pécuniaires qui sont aussi requises, l’exclusion du cantonnement ne se justifie pas, les intérêts vitaux de ma requérante n’étant pas en péril (Bruxelles, 28 octobre 1994, J.L.M.B. 1995, p. 951 et la note signée P.H. ; Liège, 12 novembre 1992, J.L.M.B. 1993, p. 268 ; Liège, 18 mai 1990, R.G.D.C. 1993, p. 59 et la note de M. Closset-Marchal) ;

Que ma requérante s’engage à communiquer son dossier avant la date de comparution indiquée ci-dessous, composé de pièces connues de la citée, soit :

  • Acte de vente par la société [·]  à ma requérante du [·],
  • Lettre de [·] à ma requérante du [·],
  • Lettre de ma requérante à la société [·] du [·]…
  • [·],
  • [·],
  • [·],
  • [·],

9. Attendu que ma requérante s’oppose à la déclaration de postulation écrite de l’article 729 du Code judiciaire ;

Que ma requérante demande l’application de l’article 735, § 1er, du Code judiciaire ;

Que subsidiairement, par application de l’article 747, § 2, du même Code, elle demande que les délais de mise en état soient fixés à l’audience d’introduction, à savoir un quinze jours pour les conclusions principales de chaque partie  et quinze jours pour les écritures de synthèse ;

Que la durée estimée des plaidoiries ne doit pas excéder 30 minutes ;

*

Si est-il que, l’an 2010, le [·], je soussigné [·], huissier de justice de résidence à [·],

Agissant à la requête de :

La société privée à responsabilité limitée de droit belge [·] dont le siège social est établi à [·], B.C.E. n° [·], ayant pour conseil [·], avocat à [·].

J’ai donné citation à :

La société anonyme de droit belge [·] dont le siège social est situé à [·], B.C.E. n° [·].

A comparaître le :

Le [·] 2010 à 9 heures.

Devant :

Monsieur le juge de paix de [·], Justice de paix du canton de [·] établi [·].

Pour :

  • Retenir la cause lors de son introduction pour évoquer et prendre la cause en délibéré, ou à tout le moins pour aménager le calendrier de la mise en état ;
  • Se déclarer compétent et dire la demande recevable et entièrement fondée ;
  • Prononcer la maintenue possessoire de ma requérante sur la partie est de la parcelle située à [·], cadastrée [·], tout le long de la propriété de la citée ;
  • En conséquence, ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur et condamner la citée à supprimer, à ses frais, les travaux et constructions suivantes [·], à rétablir la clôture de ma requérante sur la limite séparative des fonds, et à réparer le dommage en résultant évalué ex aequo et bono à [·] €, à peine d’une astreinte de [·] € par jour dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir (sauf pour ce qui concerne la condamnation pécuniaire) ;
  • Dire pour droit que la citée ne peut se pourvoir au pétitoire avant que le jugement à intervenir ne soit coulé en force de chose jugée ni avant d’avoir satisfait à la condamnation ;
  • Condamner la citée à supporter ses dépens et à payer ceux de la concluante soit le coût du présent exploit indiqué ci-dessous et l’indemnité de procédure de 1.200 € (taux de base) ;
  • Dire exécutoire le jugement à intervenir.

Commentaires

Un commentaire Poster un commentaire
  1. James Hervey ARISTIL #

    interessant, je vais intenter une action en complainte pour trouble possessoire. apres avoir lu ce texte, je crois que je suis pret. merci

    janvier 26, 2023

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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