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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Cession de parts sociales et transfert de compte courant

CONVENTION DE CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                                Ci-après le Cédant

Et :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                       Ci-après le Cessionnaire

 Il est d’abord exposé :

La société [•] a été constituée par acte du [•] du notaire [•] sous la forme d’une SPRL. Ses statuts n’ont pas été modifiés.

Elle est inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le n° [•] et son siège est situé à [•].

L’activité de la société consiste dans [•].

Le capital de la société s’élève à [•] euros. Il est entièrement libéré et représenté par 100 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Monsieur [•] est actuellement seul associé. L’objet de la présente convention est le transfert des parts sociales à Monsieur [•].

Monsieur [•] déclare rencontrer personnellement les conditions conférant à la société l’accès à la profession pour son activité.

Il est ensuite convenu :

Article 1 :         objet

Par la présente, le cédant vend au cessionnaire, qui accepte, [•] parts sociales nominatives de la société privée à responsabilité limitée [•], représentant la totalité du capital et des droits de vote de la société.

Article 2 :         prix

La vente intervient pour le prix de [•] euros (en toutes lettres).

Le prix a été fixé en fonction de la situation comptable arrêtée par l’expert-comptable [•] au [•] 2011.

Article 3 :         paiement

Le prix est payé par virement au compte du cédant n° [•], logé à la banque [•] ou par la remise d’un chèque bancaire valable jusqu’au [•].

Article 4 :        transfert

Le transfert de la propriété des parts ainsi que des droits sociaux et notamment le droit prorata temporis aux dividendes éventuels, intervient également à la date de la présente.

Les parties se confèrent mutuellement un mandat pour procéder à l’inscription de la mutation dans le registre des associés, étant entendu qu’un exemplaire original de la présente convention sera joint au registre.

Article 5 :         garantie

La vente intervient sans garantie de performance de l’activité de la société.

Le cédant garantit le cessionnaire de la consistance exacte de l’actif révélé par la situation comptable dont question à l’article 1er, et le garantit de touit passif occulte par rapport à cette situation.

Par passif occulte, on entend toute dette qui aurait dû être inscrite ou provisionnée au passif à la date de la confection de la situation comptable.

La garantie est limitée à tout élément dont le cessionnaire prend connaissance dans les deux ans de la présente, et à un plafond global, toutes demandes confondues, de [•] euros.

Article 6 :     mandat social

Monsieur [•] renonce à son mandat de gérant à dater de ce jour.

Il ne posera que des actes de gestion courante jusqu’à son remplacement et la publication de son remplacement, et ce uniquement en concertation avec Monsieur [•].  

Monsieur [•] s’engage à donner décharge au gérant, de sa gestion et relativement aux comptes.

Article 7 :         notifications

Les parties pourront valablement réaliser des notifications entre elles par courriers électroniques aux adresses suivantes : [•].

Article 8 :         litiges

En cas de litige relatif à la négociation, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la dissolution de la présente convention, et se suites directes ou indirectes, le tribunal de première instance de Bruxelles sera seul compétent.

*

Fait à Bruxelles, le [•], en deux originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant.

                                 Monsieur [•]

                                 Monsieur [•]

Annexe : situation comptable.

CONVENTION DE CESSION DE CREANCE

Entre :

Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                                Ci-après le Cédant

Et :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                       Ci-après le Cessionnaire

 Il est préalablement exposé :

Monsieur [•] déclare détenir une créance à l’encontre de la société [•] qu’il chiffre à [•] € en principal.

La société n’a pas été sommée de rembourser la créance en sorte que cette créance ne porte pas intérêt.

La créance représente des avances en compte courant réalisée par Monsieur [•]. 

Elle est comptabilisée en compte 489 dans le bilan de la société et n’a pas fait l’objet de contestation.

En conséquence, il est convenu de ce que :

Article 1 : cession

Monsieur [•] transporte à Monsieur [•] la créance d’un import de [•] qu’il détient sur la société [•].

La cession porte sur la totalité des droits personnels conférés directement ou indirectement par la créance, notamment ses accessoires et éventuelles sûretés.

Article 2 : prix

La cession intervient pour le prix de [•] euros (en toutes lettres) dont Monsieur [•] donne par la présente quittance.

Monsieur [•] déclare que la créance n’est pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil.

Article 3 : garantie

Monsieur [•] garantit l’existence de la créance conformément à l’article 1693 du Code civil et garantit l’exactitude, à la date de la présente, des déclarations contenues dans l’exposé préliminaire de la présente convention.

Toutefois Monsieur [•] ne peut garantir la solvabilité de la société ni la bonne fin du recouvrement de la créance cédée.

Monsieur [•] déclare et garantit qu’il n’a pas accordé remise de dette, même partielle, et que la société ne se trouve pas en réorganisation ni dans une relation de compensation ou d’exception d’inexécution.

Monsieur [•] garantit n’avoir conféré aucun autre droit sur sa créance. Il garantit que la créance n’est pas saisie-arrêtée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification fiscale.

Monsieur [•] ne garantit pas le traitement que l’administration fiscale peut réserver aux intérêts à courir sur la dette de la société.

Article 4 : délivrance

Monsieur [•] remet à Monsieur [•] son titre de créance, à savoir le bilan approuvé dans lequel apparaît la créance.

Article 5 : opposabilité

La cession est par la présente de plein droit opposable aux tiers.

La cession sera rendue opposable à la société par une notification du fait de la cession au moyen d’une lettre recommandée adressée à la société, à la diligence de Monsieur [•].

La notification sera effectuée selon le modèle de lettre ci-annexée.

Pour donner date certaine à la présente convention, Monsieur [•] est avisé de ce qu’il lui est loisible de faire enregistrer le présent acte au droit fixe de l’article 11 du Code des droits d’enregistrement (25 €).

Article 6 : novation

La présente cession n’entraîne pas novation. Monsieur [•] s’engage à faire ratifier la cession par la société, s’il convient.

Article 7 : divers

Tout différend sera soumis à la juridiction des tribunaux de Bruxelles appliquant le droit belge.

*

Fait à Bruxelles, le [•], en deux originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant.

                                 Monsieur [•]

                                 Monsieur [•]

Annexe :

Projet de lettre de notification à la société [•] de la cession en faveur de Monsieur [•] de la créance contre elle.

Société [•]

Adresse [•]

Par lettre recommandée

Le [•]

Messieurs,

Par la présente et par application de l’article 1690 du Code civil, je vous notifie que par cession du [•], Monsieur [•] m’a cédé la créance de [•] qu’il détient sur vous et qui figure en code 489 du passif de votre bilan.

Tout paiement doit être dirigé vers mon compte [•] logé à la banque [•].

Je vous prie de croire à l’assurance de ma considération distinguée.

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

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La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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