Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Cession de parts sociales et transfert de compte courant

CONVENTION DE CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                                Ci-après le Cédant

Et :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                       Ci-après le Cessionnaire

 Il est d’abord exposé :

La société [•] a été constituée par acte du [•] du notaire [•] sous la forme d’une SPRL. Ses statuts n’ont pas été modifiés.

Elle est inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le n° [•] et son siège est situé à [•].

L’activité de la société consiste dans [•].

Le capital de la société s’élève à [•] euros. Il est entièrement libéré et représenté par 100 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Monsieur [•] est actuellement seul associé. L’objet de la présente convention est le transfert des parts sociales à Monsieur [•].

Monsieur [•] déclare rencontrer personnellement les conditions conférant à la société l’accès à la profession pour son activité.

Il est ensuite convenu :

Article 1 :         objet

Par la présente, le cédant vend au cessionnaire, qui accepte, [•] parts sociales nominatives de la société privée à responsabilité limitée [•], représentant la totalité du capital et des droits de vote de la société.

Article 2 :         prix

La vente intervient pour le prix de [•] euros (en toutes lettres).

Le prix a été fixé en fonction de la situation comptable arrêtée par l’expert-comptable [•] au [•] 2011.

Article 3 :         paiement

Le prix est payé par virement au compte du cédant n° [•], logé à la banque [•] ou par la remise d’un chèque bancaire valable jusqu’au [•].

Article 4 :        transfert

Le transfert de la propriété des parts ainsi que des droits sociaux et notamment le droit prorata temporis aux dividendes éventuels, intervient également à la date de la présente.

Les parties se confèrent mutuellement un mandat pour procéder à l’inscription de la mutation dans le registre des associés, étant entendu qu’un exemplaire original de la présente convention sera joint au registre.

Article 5 :         garantie

La vente intervient sans garantie de performance de l’activité de la société.

Le cédant garantit le cessionnaire de la consistance exacte de l’actif révélé par la situation comptable dont question à l’article 1er, et le garantit de touit passif occulte par rapport à cette situation.

Par passif occulte, on entend toute dette qui aurait dû être inscrite ou provisionnée au passif à la date de la confection de la situation comptable.

La garantie est limitée à tout élément dont le cessionnaire prend connaissance dans les deux ans de la présente, et à un plafond global, toutes demandes confondues, de [•] euros.

Article 6 :     mandat social

Monsieur [•] renonce à son mandat de gérant à dater de ce jour.

Il ne posera que des actes de gestion courante jusqu’à son remplacement et la publication de son remplacement, et ce uniquement en concertation avec Monsieur [•].  

Monsieur [•] s’engage à donner décharge au gérant, de sa gestion et relativement aux comptes.

Article 7 :         notifications

Les parties pourront valablement réaliser des notifications entre elles par courriers électroniques aux adresses suivantes : [•].

Article 8 :         litiges

En cas de litige relatif à la négociation, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la dissolution de la présente convention, et se suites directes ou indirectes, le tribunal de première instance de Bruxelles sera seul compétent.

*

Fait à Bruxelles, le [•], en deux originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant.

                                 Monsieur [•]

                                 Monsieur [•]

Annexe : situation comptable.

CONVENTION DE CESSION DE CREANCE

Entre :

Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                                Ci-après le Cédant

Et :

 Monsieur [•], profession [•], domicilié à [•],

                                                                                       Ci-après le Cessionnaire

 Il est préalablement exposé :

Monsieur [•] déclare détenir une créance à l’encontre de la société [•] qu’il chiffre à [•] € en principal.

La société n’a pas été sommée de rembourser la créance en sorte que cette créance ne porte pas intérêt.

La créance représente des avances en compte courant réalisée par Monsieur [•]. 

Elle est comptabilisée en compte 489 dans le bilan de la société et n’a pas fait l’objet de contestation.

En conséquence, il est convenu de ce que :

Article 1 : cession

Monsieur [•] transporte à Monsieur [•] la créance d’un import de [•] qu’il détient sur la société [•].

La cession porte sur la totalité des droits personnels conférés directement ou indirectement par la créance, notamment ses accessoires et éventuelles sûretés.

Article 2 : prix

La cession intervient pour le prix de [•] euros (en toutes lettres) dont Monsieur [•] donne par la présente quittance.

Monsieur [•] déclare que la créance n’est pas litigieuse au sens des articles 1699 et 1700 du Code civil.

Article 3 : garantie

Monsieur [•] garantit l’existence de la créance conformément à l’article 1693 du Code civil et garantit l’exactitude, à la date de la présente, des déclarations contenues dans l’exposé préliminaire de la présente convention.

Toutefois Monsieur [•] ne peut garantir la solvabilité de la société ni la bonne fin du recouvrement de la créance cédée.

Monsieur [•] déclare et garantit qu’il n’a pas accordé remise de dette, même partielle, et que la société ne se trouve pas en réorganisation ni dans une relation de compensation ou d’exception d’inexécution.

Monsieur [•] garantit n’avoir conféré aucun autre droit sur sa créance. Il garantit que la créance n’est pas saisie-arrêtée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification fiscale.

Monsieur [•] ne garantit pas le traitement que l’administration fiscale peut réserver aux intérêts à courir sur la dette de la société.

Article 4 : délivrance

Monsieur [•] remet à Monsieur [•] son titre de créance, à savoir le bilan approuvé dans lequel apparaît la créance.

Article 5 : opposabilité

La cession est par la présente de plein droit opposable aux tiers.

La cession sera rendue opposable à la société par une notification du fait de la cession au moyen d’une lettre recommandée adressée à la société, à la diligence de Monsieur [•].

La notification sera effectuée selon le modèle de lettre ci-annexée.

Pour donner date certaine à la présente convention, Monsieur [•] est avisé de ce qu’il lui est loisible de faire enregistrer le présent acte au droit fixe de l’article 11 du Code des droits d’enregistrement (25 €).

Article 6 : novation

La présente cession n’entraîne pas novation. Monsieur [•] s’engage à faire ratifier la cession par la société, s’il convient.

Article 7 : divers

Tout différend sera soumis à la juridiction des tribunaux de Bruxelles appliquant le droit belge.

*

Fait à Bruxelles, le [•], en deux originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant.

                                 Monsieur [•]

                                 Monsieur [•]

Annexe :

Projet de lettre de notification à la société [•] de la cession en faveur de Monsieur [•] de la créance contre elle.

Société [•]

Adresse [•]

Par lettre recommandée

Le [•]

Messieurs,

Par la présente et par application de l’article 1690 du Code civil, je vous notifie que par cession du [•], Monsieur [•] m’a cédé la créance de [•] qu’il détient sur vous et qui figure en code 489 du passif de votre bilan.

Tout paiement doit être dirigé vers mon compte [•] logé à la banque [•].

Je vous prie de croire à l’assurance de ma considération distinguée.

(s)

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Modifier le nombre des logements dans un immeuble : la loi dans le temps

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT). Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés. […]

Lire plus arrow_forward

La modification du nombre des logements dans un immeuble est un acte soumis à la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme à Bruxelles depuis le 1er janvier 2010 (art. 98, § 1, 12°, CoBAT).

Auparavant, on devait tenir compte des travaux qui accompagnent habituellement un acte de division (sanitaire, électricité, isolation, etc.), qui n’étaient pas dispensés.

Dans la pratique certaines Communes retiennent la date de 1992, l’OPU créant l’infraction de changement de destination (article 84, § 1er, 5° de l’ordonnance du 29 août 1991).

Ensuite, la date de 1993, après la modification de l’article 84, § 1er, 5°, par l’ordonnance du 23 novembre 1993, portant sur le changement d’utilisation.

On écartait depuis longtemps l’article 2, 2°, G, du Titre Ier du règlement général sur la bâtisse de l’Agglomération bruxelloise du 21 mars 1975, ce texte étant contraire à une norme supérieure.

Le Conseil d’Etat a plus finement fait valoir que la date pertinente est le 9 février 1996, date d’entrée en vigueur de l’article 2, alinéa 1er, 3° de l’arrêté du Gouvernement du 11 janvier 1996.

Cette disposition dispense de permis la modification de la destination indiquée dans le permis de bâtir ou d’urbanisme de certaines pièces destinées au logement à condition qu’elle ne modifie pas le nombre ou la répartition des logements.

A contrario, la transformation, même sans travaux, d’une maison unifamiliale en appartements requiert un permis d’urbanisme.

Un ordonnance inédite de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, du 7 avril 2026, le rappelle à bon escient :

« Il est reproché aux inculpés d’avoir modifié le nombre de logements dans une construction existante sans permis d’urbanisme (inculpation A) et d’avoir maintenu des travaux exécutés sans permis d’urbanisme (inculPation B).

(…)

Il ressort en effet des éléments du dossier que les travaux d’aménagement ont été réalisés avant 1996, et dès lors avant l’obligation qui était faite par la législation en vigueur à l’époque, les autorités administratives bruxelloises ne facilitant décidément pas la tâche de l’Ordre judiciaire ni des simples citoyens par les fréquents revirements d’interprétation et de réglementation, de disposer d’un permis d’urbanisme.

En outre, il y a lieu de rappeler les règles de prescription, vu l’ancienneté des faits. Il y a lieu de rappeler que la suspension de la prescription en matière de maintien des lieux en situation d’infraction urbanistique, pour trouver à s’appliquer, suppose le maintien de la disposition desdits lieux. Or, d’une part les inculpés sub2 et sub3 n’ont jamais disposé des lieux, et d’autre part l’inculpé sub 1 n’en a certainement plus disposé depuis la vente réalisée en 1998. »

On notera aussi le principe retenu que pour l’infraction de maintien, il faut disposer des lieux, en garder la maitrise juridique.

close