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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Avenant de résiliation d’un bail commercial

Entre :

La société anonyme [•] dont le siège social est établi à [•], BCE n° [•], représentée par Monsieur [•], administrateur délégué,

Ci-après dénommée « le bailleur »

Et :

Madame [·], commerçante, domiciliée à [·],

Ci-après dénommée « le preneur »

Préambule :

Les parties ont conclu le [·] un bail commercial pour une durée de neuf années consécutives prenant cours le [·] pour se termine le [·], au loyer mensuel actuellement de [·] €.

Le bail concerne un rez commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de [•], situé à [•]. Le preneur et le bailleur ont décidé de mettre un terme à la location en raison des circonstances suivantes [•].

Le présent avenant règle la résiliation du bail.

Il est donc convenu de ce que :

Article 1 :         résiliation

Le bail commercial conclu par les parties le [·], enregistré à [·], le [·], est résilié avec effet au [·], sans préavis ni indemnité de part et d’autre.

Article 2 :         décompte

La résiliation est sans effet de quittance sur le décompte à réaliser, sur d’éventuels montants à devoir entre parties.

Article 3 :         remise des lieux

Les parties ont visité les lieux et déclarent qu’ils sont restitués dans l’état où ils se trouvent, sans devoir procéder à un état des lieux de sortie. Le décompte de l’eau et du prorata de précompte immobilier sera réalisé dès réception de la facture et de l’avertissement-extrait de rôle.

Article 4 :         assurance

Les clés sont remises ce jour, dont reçu par la présente convention / les clés ont été / seront remises le [·], mais le preneur s’interdit de résilier la police d’assurance couvrant les risques divers avant que le transfert de la police au bailleur soit être accepté par l’assureur.

Article 5 :         garantie locative

Le bailleur restitue au preneur le document bancaire de la garantie locative en original / Le bailleur restituera la garantie locative dès l’apurement du décompte dont question à l’article 1er.

Article 6 :         divers

Le bailleur pourra déployer dans les lieux toute activité de son choix sans indemnité.

Le preneur est averti de ce que la TVA sur les travaux réalisés dans les cinq dernières années dans les lieux sera sujette à révision.

Le bailleur satisfera les revendications de tiers concernant les biens leur appartenant qui se trouveraient encore dans les lieux.

Par l’effet du présent avenant, les tiers garants sont libérés, sous réserve d’éventuels montants encore dus.

Article 7 :         homologation

Le présent avenant sera soumis à l’homologation de Monsieur le juge de paix de [•], à la requête de la partie la plus diligente.  La résiliation est convenue sous la condition suspensive de cette homologation.

*

Fait à Bruxelles, le [·] en trois originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le troisième étant destiné à la procédure d’homologation.

Le Preneur                                                                                                              Le Bailleur

Commentaires

  1. VALIN #

    peut-on se rétracter après signature d’un avenant de résiliation de bail

    avril 3, 2016
    • Non, sauf dans le bail commercial ou à ferme si une disposition impérative n’a pas encore pu jouer son effet protecteur.

      avril 3, 2016
    • En principe non. Un avenant est un contrat, il faut le respecter.

      avril 15, 2016
  2. Mora #

    Bonjour,
    Comment résilier un bail commercial quand le loyer n’est pas payé depuis plusieurs mois par le commerçant ? Il s’agit d’une résolution. Quelle garantie que le commerçant ne vende pas « les meubles »

    avril 20, 2021

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Dégâts dus à la sécheresse

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Une insécurité juridique était en effet apparue relativement à la couverture par la police d’assurance incendie de dommages […]

Lire plus arrow_forward

La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en annulation dirigé contre l’article 2 de la loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Une insécurité juridique était en effet apparue relativement à la couverture par la police d’assurance incendie de dommages occasionnés à des habitations qui sont causés par la sécheresse.

Plus particulièrement, il est apparu que les compagnies d’assurances refusent parfois de couvrir les dommages occasionnés à des habitations par la sécheresse, parce que la contraction de l’ensemble du sous-sol ne constitue pas, selon elles, un « mouvement d’une masse importante de terrain » et n’est donc pas un « glissement ou un affaissement de terrain » au sens de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014.

Pour mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur a précisé par une loi interprétative que toute contraction du sol due à la sécheresse constitue un affaissement de terrain relevant du champ d’application de la loi actuelle.

Bref, les calamités naturelles de sol, dues à la sécheresse, seront assurées.

Arrêt n° 86/2023 du 1er juin 2023.

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