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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Avenant de résiliation d’un bail commercial

Entre :

La société anonyme [•] dont le siège social est établi à [•], BCE n° [•], représentée par Monsieur [•], administrateur délégué,

Ci-après dénommée « le bailleur »

Et :

Madame [·], commerçante, domiciliée à [·],

Ci-après dénommée « le preneur »

Préambule :

Les parties ont conclu le [·] un bail commercial pour une durée de neuf années consécutives prenant cours le [·] pour se termine le [·], au loyer mensuel actuellement de [·] €.

Le bail concerne un rez commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de [•], situé à [•]. Le preneur et le bailleur ont décidé de mettre un terme à la location en raison des circonstances suivantes [•].

Le présent avenant règle la résiliation du bail.

Il est donc convenu de ce que :

Article 1 :         résiliation

Le bail commercial conclu par les parties le [·], enregistré à [·], le [·], est résilié avec effet au [·], sans préavis ni indemnité de part et d’autre.

Article 2 :         décompte

La résiliation est sans effet de quittance sur le décompte à réaliser, sur d’éventuels montants à devoir entre parties.

Article 3 :         remise des lieux

Les parties ont visité les lieux et déclarent qu’ils sont restitués dans l’état où ils se trouvent, sans devoir procéder à un état des lieux de sortie. Le décompte de l’eau et du prorata de précompte immobilier sera réalisé dès réception de la facture et de l’avertissement-extrait de rôle.

Article 4 :         assurance

Les clés sont remises ce jour, dont reçu par la présente convention / les clés ont été / seront remises le [·], mais le preneur s’interdit de résilier la police d’assurance couvrant les risques divers avant que le transfert de la police au bailleur soit être accepté par l’assureur.

Article 5 :         garantie locative

Le bailleur restitue au preneur le document bancaire de la garantie locative en original / Le bailleur restituera la garantie locative dès l’apurement du décompte dont question à l’article 1er.

Article 6 :         divers

Le bailleur pourra déployer dans les lieux toute activité de son choix sans indemnité.

Le preneur est averti de ce que la TVA sur les travaux réalisés dans les cinq dernières années dans les lieux sera sujette à révision.

Le bailleur satisfera les revendications de tiers concernant les biens leur appartenant qui se trouveraient encore dans les lieux.

Par l’effet du présent avenant, les tiers garants sont libérés, sous réserve d’éventuels montants encore dus.

Article 7 :         homologation

Le présent avenant sera soumis à l’homologation de Monsieur le juge de paix de [•], à la requête de la partie la plus diligente.  La résiliation est convenue sous la condition suspensive de cette homologation.

*

Fait à Bruxelles, le [·] en trois originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le troisième étant destiné à la procédure d’homologation.

Le Preneur                                                                                                              Le Bailleur

Commentaires

  1. VALIN #

    peut-on se rétracter après signature d’un avenant de résiliation de bail

    avril 3, 2016
    • Non, sauf dans le bail commercial ou à ferme si une disposition impérative n’a pas encore pu jouer son effet protecteur.

      avril 3, 2016
    • En principe non. Un avenant est un contrat, il faut le respecter.

      avril 15, 2016
  2. Mora #

    Bonjour,
    Comment résilier un bail commercial quand le loyer n’est pas payé depuis plusieurs mois par le commerçant ? Il s’agit d’une résolution. Quelle garantie que le commerçant ne vende pas « les meubles »

    avril 20, 2021

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On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil : « Art. 674 Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de […]

Lire plus arrow_forward

On oublie souvent la servitude de l’article 674 de l’ancien Code civil :

« Art. 674

Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Elle régit encore les situations nées avant le 1e septembre 2021.

L’énumération des ouvrages nuisibles de cette servitude n’est pas limitative. C’est donc un outil très pratique pour lutter contre les ouvrages voisins incommodants.

Qu’en est-il de l’action préventive ?

Avant le livre 3, il existait aussi une action possessoire dite de « dénonciation de nouvel œuvre ».

Elle permettait de faire ordonner la suspension de travaux qui, sans causer un trouble actuel à la possession du demandeur, produirait ce résultat s’ils étaient achevés (De Page, Traité, t. V, n° 880 etT. VI, n° 563).

Actuellement, l’action possessoire de l’article 3.25 du Code civil n’est plus préventive car elle permet de se faire réintégrer dans sa possession, ce qui suppose que le trouble a déjà été commis.

Il faut aussi un trouble commis avec voie de fait ou violence, ce qui ne permet pas d’agir avant qu’il soit commis.

Mais on retrouve cette action dans l’article 3.102 au titre « Prévention des troubles anormaux de voisinage » :

« Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l’égard d’un bien immeuble voisin, rompant ainsi l’équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l’occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d’empêcher que le risque se réalise. »

C’est la version moderne de la dénonciation de nouvel œuvre.

On notera que ce n’est pas une dérogation à la condition de recevabilité du droit né et actuel car, s’il est question de mesures préventives, il faut que l’immeuble occasionne (à l’indicatif présent) des risques graves et manifestes.

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