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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Avenant de résiliation d’un bail commercial

Entre :

La société anonyme [•] dont le siège social est établi à [•], BCE n° [•], représentée par Monsieur [•], administrateur délégué,

Ci-après dénommée « le bailleur »

Et :

Madame [·], commerçante, domiciliée à [·],

Ci-après dénommée « le preneur »

Préambule :

Les parties ont conclu le [·] un bail commercial pour une durée de neuf années consécutives prenant cours le [·] pour se termine le [·], au loyer mensuel actuellement de [·] €.

Le bail concerne un rez commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de [•], situé à [•]. Le preneur et le bailleur ont décidé de mettre un terme à la location en raison des circonstances suivantes [•].

Le présent avenant règle la résiliation du bail.

Il est donc convenu de ce que :

Article 1 :         résiliation

Le bail commercial conclu par les parties le [·], enregistré à [·], le [·], est résilié avec effet au [·], sans préavis ni indemnité de part et d’autre.

Article 2 :         décompte

La résiliation est sans effet de quittance sur le décompte à réaliser, sur d’éventuels montants à devoir entre parties.

Article 3 :         remise des lieux

Les parties ont visité les lieux et déclarent qu’ils sont restitués dans l’état où ils se trouvent, sans devoir procéder à un état des lieux de sortie. Le décompte de l’eau et du prorata de précompte immobilier sera réalisé dès réception de la facture et de l’avertissement-extrait de rôle.

Article 4 :         assurance

Les clés sont remises ce jour, dont reçu par la présente convention / les clés ont été / seront remises le [·], mais le preneur s’interdit de résilier la police d’assurance couvrant les risques divers avant que le transfert de la police au bailleur soit être accepté par l’assureur.

Article 5 :         garantie locative

Le bailleur restitue au preneur le document bancaire de la garantie locative en original / Le bailleur restituera la garantie locative dès l’apurement du décompte dont question à l’article 1er.

Article 6 :         divers

Le bailleur pourra déployer dans les lieux toute activité de son choix sans indemnité.

Le preneur est averti de ce que la TVA sur les travaux réalisés dans les cinq dernières années dans les lieux sera sujette à révision.

Le bailleur satisfera les revendications de tiers concernant les biens leur appartenant qui se trouveraient encore dans les lieux.

Par l’effet du présent avenant, les tiers garants sont libérés, sous réserve d’éventuels montants encore dus.

Article 7 :         homologation

Le présent avenant sera soumis à l’homologation de Monsieur le juge de paix de [•], à la requête de la partie la plus diligente.  La résiliation est convenue sous la condition suspensive de cette homologation.

*

Fait à Bruxelles, le [·] en trois originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le troisième étant destiné à la procédure d’homologation.

Le Preneur                                                                                                              Le Bailleur

Commentaires

  1. VALIN #

    peut-on se rétracter après signature d’un avenant de résiliation de bail

    avril 3, 2016
    • Non, sauf dans le bail commercial ou à ferme si une disposition impérative n’a pas encore pu jouer son effet protecteur.

      avril 3, 2016
    • En principe non. Un avenant est un contrat, il faut le respecter.

      avril 15, 2016
  2. Mora #

    Bonjour,
    Comment résilier un bail commercial quand le loyer n’est pas payé depuis plusieurs mois par le commerçant ? Il s’agit d’une résolution. Quelle garantie que le commerçant ne vende pas « les meubles »

    avril 20, 2021

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La garantie d’éviction dans le futur livre 7

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme. Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple. Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation […]

Lire plus arrow_forward

Elle est maintenue et elle n’est pas intégrée dans la délivrance conforme.

Son régime dérogatoire de sanction est aboli ; c’est le droit commun qui régit les sanction (art. 5.83). C’est beaucoup plus simple.

Le trouble doit être actuel ; sa possibilité ne suffit pas. Mais il existe des mécanismes d’anticipation dans le droit des obligation (art. 5.90, alinéa 2, et 5.239, § 2) qui remplacent l’actio timoris.

La connaissance personnelle du vendeur du motif d’éviction n’a pas d’impact sur l’obligation de garantie ; c’était déjà le cas.

Seules les servitudes légales du livre 3 sont exclues de la garantie d’éviction : cela règle la question des servitude créées en vertu de la loi (dite d’utilité publique : conduite de gaz, d’énergie et télécommunication) qui ne sont pas inscrites au Bureau de Sécurité Juridique.

Elle font l’objet d’une publicité très relative par la publication au MB de l’arrêté d’utilité publique ou par des totems.

Comme dans l’ancien Code civil, l’exonération de la garantie du fait personnel est “réputée non écrite” (art. 7.2.24). Cela signifie que le reste du contrat subsiste, s’il ne perd pas son objet, ce n’est pas une nullité.

Le vendeur peut s’exonérer de la garantie du fait des tiers s’il ignorait le risque d’éviction. Cela valide totalement la garantie de la situation de fait dans le compromis Langage Clair, qui balise les recours en matière de non-conformité urbanistique.

Le régime des exonération dans l’ancien Code civik est fort complexe :

  • La clause de non-garantie générale est possible mais le vendeur devra toujours restituer le prix,
  • On peut stipuler une clause spécifique de déclaration d’une cause précise d’éviction mais cela ressort de la description du bien plus que d’une exonération.
  • La clause de non-garantie qualifiée est admise ; elle stipule que l’acheteur acquiert à ses risque et qu’il prend sur lui toutes les conséquences.

Le nouveau dispositif de l’exonération est bien plus simple mais, selon les cas, il doit encore être compatible avec :

  • L’art. VI.83, 30 °, CDE (limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur), avec son pendant entre des entreprises (VI.91/5, 4°, CDE).
  • L’article 5.52 du Code civil (en cas de déséquilibre manifeste) pour autant que l’on reconnaisse que le compromis Langage Clair est une « clause non négociable », ce qui nous parait exact.
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