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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Avenant de résiliation d’un bail commercial

Entre :

La société anonyme [•] dont le siège social est établi à [•], BCE n° [•], représentée par Monsieur [•], administrateur délégué,

Ci-après dénommée « le bailleur »

Et :

Madame [·], commerçante, domiciliée à [·],

Ci-après dénommée « le preneur »

Préambule :

Les parties ont conclu le [·] un bail commercial pour une durée de neuf années consécutives prenant cours le [·] pour se termine le [·], au loyer mensuel actuellement de [·] €.

Le bail concerne un rez commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de [•], situé à [•]. Le preneur et le bailleur ont décidé de mettre un terme à la location en raison des circonstances suivantes [•].

Le présent avenant règle la résiliation du bail.

Il est donc convenu de ce que :

Article 1 :         résiliation

Le bail commercial conclu par les parties le [·], enregistré à [·], le [·], est résilié avec effet au [·], sans préavis ni indemnité de part et d’autre.

Article 2 :         décompte

La résiliation est sans effet de quittance sur le décompte à réaliser, sur d’éventuels montants à devoir entre parties.

Article 3 :         remise des lieux

Les parties ont visité les lieux et déclarent qu’ils sont restitués dans l’état où ils se trouvent, sans devoir procéder à un état des lieux de sortie. Le décompte de l’eau et du prorata de précompte immobilier sera réalisé dès réception de la facture et de l’avertissement-extrait de rôle.

Article 4 :         assurance

Les clés sont remises ce jour, dont reçu par la présente convention / les clés ont été / seront remises le [·], mais le preneur s’interdit de résilier la police d’assurance couvrant les risques divers avant que le transfert de la police au bailleur soit être accepté par l’assureur.

Article 5 :         garantie locative

Le bailleur restitue au preneur le document bancaire de la garantie locative en original / Le bailleur restituera la garantie locative dès l’apurement du décompte dont question à l’article 1er.

Article 6 :         divers

Le bailleur pourra déployer dans les lieux toute activité de son choix sans indemnité.

Le preneur est averti de ce que la TVA sur les travaux réalisés dans les cinq dernières années dans les lieux sera sujette à révision.

Le bailleur satisfera les revendications de tiers concernant les biens leur appartenant qui se trouveraient encore dans les lieux.

Par l’effet du présent avenant, les tiers garants sont libérés, sous réserve d’éventuels montants encore dus.

Article 7 :         homologation

Le présent avenant sera soumis à l’homologation de Monsieur le juge de paix de [•], à la requête de la partie la plus diligente.  La résiliation est convenue sous la condition suspensive de cette homologation.

*

Fait à Bruxelles, le [·] en trois originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le troisième étant destiné à la procédure d’homologation.

Le Preneur                                                                                                              Le Bailleur

Commentaires

  1. VALIN #

    peut-on se rétracter après signature d’un avenant de résiliation de bail

    avril 3, 2016
    • Non, sauf dans le bail commercial ou à ferme si une disposition impérative n’a pas encore pu jouer son effet protecteur.

      avril 3, 2016
    • En principe non. Un avenant est un contrat, il faut le respecter.

      avril 15, 2016
  2. Mora #

    Bonjour,
    Comment résilier un bail commercial quand le loyer n’est pas payé depuis plusieurs mois par le commerçant ? Il s’agit d’une résolution. Quelle garantie que le commerçant ne vende pas « les meubles »

    avril 20, 2021

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

Lire plus arrow_forward

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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