Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Avenant de cession de bail de résidence

Entre :

Madame [·], domiciliée à [·], ci-après dénommée la locataire,

Madame [·], domiciliée à [·], ci-après dénommée la cessionnaire,

La SA mmobilière [·] ayant son siège social à [·], représentée par son administrateur-délégué Monsieur [·], ci-après dénommée la bailleresse,

Il est d’abord exposé :

Par bail du [·], la bailleresse a donné en location à la locataire l’appartement situé à [·], [·]ième étage droit.

S’gissant de la résidence principale de la locataire, le bail est régi par la loi du 20 février 1991.

Le bail a une durée de 9 ans prenant cours le [·] pour se terminer le [·]. Le loyer s’élève [·] à majorer des charges sur quoi la locataire avance une provision mensuelle de [·].

Un état des lieux d’entrée a été établi le [·] et une garantie locative de 2 mois a été constituée en faveur da la bailleresse.

La locataire a récemment été mutée à un poste à l’étranger et souhaite résilier le bail conformément à l’article 3 § 5 de la loi. Toutefois la cessionnaire a marqué son accord pour se substituer au locataire.

Les parties se sont concertées et ont formé un accord sur ce qui précède, qu’elles expriment ci-après.

Il est ensuite convenu :

Article 1 :         cession

La locataire cède à la cessionnaire, qui accepte, tous les droits et obligations découlant du bail de résidence la liant à la bailleresse, et portant sur la totalité du bien loué.

La cession prend effet au 1er [·]. Les droits ou les obligations nés avant cette date, ou à naître d’un évènement antérieur, resteront dus ou à devoir par la locataire, sous réserve de ce qui est dit à l’article 3 ci-dessous.

La bailleresse accepte la cession aux conditions indiquées dans la présente convention, pour autant que les montants dont question à l’article 2 soient intégramement payés avant le 1er [·].

Confromément à l’article 4 § 1 de la loi du 20 février 1991, la locataire sera déchargée de toute obligation future, après le 1er [·].

La cessionnaire établira dans les lieux sa résidence principale.

Article 2 :         décompte

Un décompte intermédiaire de charges jusqu’au 1er [·] sera réalisé par la bailleresse au moyen des justificatifs disponibles, complétés éventuellement de prorata temporis basés sur la consommation de l’année de référence précédente, et des loyers éventuellement impayés.

La locataire s’engage à solder ce compte avant son départ et au plus tard le 1er [·] à défaut de quoi la bailleresse pourra s’opposer à la cession convenue à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 :         état des lieux

Vu le bon état actuel du bien, la cessionnaire s’engage à restituer le bien loué en fin de bail selon l’état des lieux de sortie comparé à l’état des lieux d’entrée établi en début de bail avec la locataire, sans opposer son occupation partielle ni refuser les éventuels dégâts causés avant son entrée dans les lieux.

La locataire et la cessionnaire organiseront entre elles leurs rapports contributoires, sans effet pour la bailleresse.

La locataire s’engage à nettoyer l’appartement en profondeur avant remise à la cessionnaire.

Article 4 :         garantie locative

La cessionnaire constituera une garantie locative bancaire correspondant à deux mois de loyer pour le 1er [·] au plus tard.

Dès réception de cette lettre de garantie, la bailleresse restituera à la locataire l’original de la lettre de la garantie qu’elle a constituée, pour autant que le compte dont question à l’article 2 ait été soldé.

Article 5 :         assurance

La cessionnaire reprendra à son compte l’assurance des risques divers couvrant le bien loué, ou souscrira elle-même une police équivalente auprès d’une compagnie d’assurances belge.

Afin d’assurer la transition sans risque, et de réserver à la cessionnaire le choix indiqué à l’alinéa précédent, la locataire s’engage à maintenir à ses frais la couverture d’assurance un mois encore après son départ.

La cessionnaire justifiera de la bonne exécution de son engagement d’assurer le bien pour le 31 [·] au plus tard.

Article 6 :         clefs et documentation technique

Les clés, badges, commandes à distance et codes seront remis par la locataire à la cessionnaire le 1er [·].

La documentation (mode d’emploi de la chaudière, coordonnées du plombier, du chaufagiste et de l’électricien, acte de base, R.O.I. de l’immeuble, etc.) seront pareillement remis par la locataire à la cessionnaire.

Article 7 :         effet de la cession

Le présent accord ne vaut pas novation du bail qui se poursuit sans autre modification et sans créer un nouveau bail à dater du 1er [·].

S’il existe une sûreté personnelle autre que la garantie bancaire, la bailleresse exprime la réserve de l’article 1285 du Code civil en ce sens que toute décharge découlant du présent accord ne profite pas aux codébiteurs.

Article 8 :         notifications

Les parties déclarent que les communications peuvent valablement intervenir entre elles par courrier électronique ou télécopies, aux adresses physiques et électroniques indiquées au pied de la présente convention.

*

Fait à Bruxelles, le [·], en quatre originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le quatrième étant destiné à l’enregistrement à la diligence de la bailleresse.

La locataire

La cessionnaire

La bailleresse

Commentaires

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Présomption en l’absence d’état des lieux d’entrée

Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien : En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil). Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754). Le preneur est responsable des débats […]

Lire plus arrow_forward

Dans le bail, diverses obligations pèsent sur le preneur relativement au bien :

En cours de bail, le preneur doit entretenir le bien en bon père de famille (art. 1728, 1°, de l’ancien Code civil).

Le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien (art. 1754).

Le preneur est responsable des débats locatifs (article 1732).

Le preneur est présumé responsable de l’incendie, sauf s’il prouve l’absence de faute (art. 1733).

Le preneur a une obligation de restitution en fin de bail, dans l’état dans lequel il a reçu le bien, sous réserve de la vétusté et de la force majeure.

Les dégâts locatifs s’apprécient par comparaison entre les états de lieu d’entrée et de sortie (art. 1730, § 1er).

Il existe une présomption qui peut être renversée, de ce qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur a reçu le bien dans le même état que celui où il se trouve à la fin du bail (art. 1731, § 1er).

Qu’en est-il lorsque le bien est loué en mauvais état ?

La Cour de cassation rappelle utilement les principes (Cass., 26 juin 2023, rôle n° C.23.0015.F, www.juportal.be).

« D’une part, la circonstance que, au moment de l’entrée dans les lieux, la chose louée est en mauvais état ne dispense le preneur, qui a accepté le bien en cet état, ni de son obligation de restitution, ni de sa responsabilité du chef des dégradations ou des pertes qui arrivent en cours de bail ou du chef du manquement à son obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.

D’autre part, lorsque, avant la conclusion du bail ou en cours de bail, les parties ont convenu de la réalisation par le bailleur de travaux d’aménagement de la chose louée, le preneur est responsable des dégradations à ces aménagements, ces travaux eussent-ils été réalisés après l’entrée du preneur dans les lieux.

Partant, si, à défaut d’état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, pour fournir la preuve contraire, le bailleur n’est pas tenu de démontrer que le bien était en bon état à l’entrée dans les lieux, mais seulement que l’état du bien s’est dégradé par rapport au moment, soit de l’entrée dans les lieux, soit de la réalisation des aménagements par le bailleur.

Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. »

close