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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Avenant de cession de bail de résidence

Entre :

Madame [·], domiciliée à [·], ci-après dénommée la locataire,

Madame [·], domiciliée à [·], ci-après dénommée la cessionnaire,

La SA mmobilière [·] ayant son siège social à [·], représentée par son administrateur-délégué Monsieur [·], ci-après dénommée la bailleresse,

Il est d’abord exposé :

Par bail du [·], la bailleresse a donné en location à la locataire l’appartement situé à [·], [·]ième étage droit.

S’gissant de la résidence principale de la locataire, le bail est régi par la loi du 20 février 1991.

Le bail a une durée de 9 ans prenant cours le [·] pour se terminer le [·]. Le loyer s’élève [·] à majorer des charges sur quoi la locataire avance une provision mensuelle de [·].

Un état des lieux d’entrée a été établi le [·] et une garantie locative de 2 mois a été constituée en faveur da la bailleresse.

La locataire a récemment été mutée à un poste à l’étranger et souhaite résilier le bail conformément à l’article 3 § 5 de la loi. Toutefois la cessionnaire a marqué son accord pour se substituer au locataire.

Les parties se sont concertées et ont formé un accord sur ce qui précède, qu’elles expriment ci-après.

Il est ensuite convenu :

Article 1 :         cession

La locataire cède à la cessionnaire, qui accepte, tous les droits et obligations découlant du bail de résidence la liant à la bailleresse, et portant sur la totalité du bien loué.

La cession prend effet au 1er [·]. Les droits ou les obligations nés avant cette date, ou à naître d’un évènement antérieur, resteront dus ou à devoir par la locataire, sous réserve de ce qui est dit à l’article 3 ci-dessous.

La bailleresse accepte la cession aux conditions indiquées dans la présente convention, pour autant que les montants dont question à l’article 2 soient intégramement payés avant le 1er [·].

Confromément à l’article 4 § 1 de la loi du 20 février 1991, la locataire sera déchargée de toute obligation future, après le 1er [·].

La cessionnaire établira dans les lieux sa résidence principale.

Article 2 :         décompte

Un décompte intermédiaire de charges jusqu’au 1er [·] sera réalisé par la bailleresse au moyen des justificatifs disponibles, complétés éventuellement de prorata temporis basés sur la consommation de l’année de référence précédente, et des loyers éventuellement impayés.

La locataire s’engage à solder ce compte avant son départ et au plus tard le 1er [·] à défaut de quoi la bailleresse pourra s’opposer à la cession convenue à l’article 1er ci-dessus.

Article 3 :         état des lieux

Vu le bon état actuel du bien, la cessionnaire s’engage à restituer le bien loué en fin de bail selon l’état des lieux de sortie comparé à l’état des lieux d’entrée établi en début de bail avec la locataire, sans opposer son occupation partielle ni refuser les éventuels dégâts causés avant son entrée dans les lieux.

La locataire et la cessionnaire organiseront entre elles leurs rapports contributoires, sans effet pour la bailleresse.

La locataire s’engage à nettoyer l’appartement en profondeur avant remise à la cessionnaire.

Article 4 :         garantie locative

La cessionnaire constituera une garantie locative bancaire correspondant à deux mois de loyer pour le 1er [·] au plus tard.

Dès réception de cette lettre de garantie, la bailleresse restituera à la locataire l’original de la lettre de la garantie qu’elle a constituée, pour autant que le compte dont question à l’article 2 ait été soldé.

Article 5 :         assurance

La cessionnaire reprendra à son compte l’assurance des risques divers couvrant le bien loué, ou souscrira elle-même une police équivalente auprès d’une compagnie d’assurances belge.

Afin d’assurer la transition sans risque, et de réserver à la cessionnaire le choix indiqué à l’alinéa précédent, la locataire s’engage à maintenir à ses frais la couverture d’assurance un mois encore après son départ.

La cessionnaire justifiera de la bonne exécution de son engagement d’assurer le bien pour le 31 [·] au plus tard.

Article 6 :         clefs et documentation technique

Les clés, badges, commandes à distance et codes seront remis par la locataire à la cessionnaire le 1er [·].

La documentation (mode d’emploi de la chaudière, coordonnées du plombier, du chaufagiste et de l’électricien, acte de base, R.O.I. de l’immeuble, etc.) seront pareillement remis par la locataire à la cessionnaire.

Article 7 :         effet de la cession

Le présent accord ne vaut pas novation du bail qui se poursuit sans autre modification et sans créer un nouveau bail à dater du 1er [·].

S’il existe une sûreté personnelle autre que la garantie bancaire, la bailleresse exprime la réserve de l’article 1285 du Code civil en ce sens que toute décharge découlant du présent accord ne profite pas aux codébiteurs.

Article 8 :         notifications

Les parties déclarent que les communications peuvent valablement intervenir entre elles par courrier électronique ou télécopies, aux adresses physiques et électroniques indiquées au pied de la présente convention.

*

Fait à Bruxelles, le [·], en quatre originaux, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir retiré l’exemplaire lui revenant, le quatrième étant destiné à l’enregistrement à la diligence de la bailleresse.

La locataire

La cessionnaire

La bailleresse

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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