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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Mars

31 mars 2012 Le règlement délégué (UE) n° 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 établit un cadre méthodologique comparatif que les États membres doivent utiliser pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment neufs et existants. Le cadre méthodologique précise les règles permettant de comparer les mesures écoénergétiques, les mesures intégrant des sources d’énergie renouvelable ainsi que les groupes et variantes de ces mesures, sur la base de la performance énergétique primaire et du coût attribué à leur mise en œuvre. Il expose aussi comment appliquer ces règles à des bâtiments de référence sélectionnés en vue de définir les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique.

30 mars 2012 Le Moniteur Belge du 30 mars 2012 publie l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 approuvant le périmètre d’intérêt régional (PIR) destiné à recevoir le projet d’intérêt régional de la rue de la Loi et de ses abords. Le schéma directeur « Quartier européen », approuvé par le Gouvernement le 24 avril 2008, avait défini les lignes directrices du redéveloppement du quartier européen. Le « Projet urbain Loi » avait suivi le 16 décembre 2010 au sein de la zone-levier n° 7 « Europe » du PRD, elle-même englobée dans un périmètre plus large ayant fait l’objet d’un schéma directeur « Quartier européen ». L’enjeu est la mixité, c’est-à-dire renforcer le premier pôle d’emplois européens et internationaux de la Région tout en redéveloppant un lieu de résidence diversifié, bénéficiant de commerces et d’équipements de proximité. Le projet s’articule sur plus grande densification. L’arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2010, a prévu un rapport Plancher/Sol de 8 pour l’ensemble du périmètre. Le projet prévoit une répartition de 12,5 % de logements, un maximum de 80 % de fonctions administratives, le solde étant affecté aux commerces, à l’hôtel et aux équipements d’intérêt collectif ou de service public.

29 mars 2012 Quand des revenus immobiliers deviennent-ils des revenus professionnels ? Lorsque les immeubles sont affectés à une activité professionnelle (art. 37, alinéa 1, CIR/92). Le caractère professionnel de l’activité dépend de plusieurs critères, dont : (1) le caractère répétitif des opérations, à savoir un nombre significatif d’opérations sur la période considérée, (2) les moyens non préexistants et non privés (succession, épargne) permettant les acquisitions, (3) le lien de connexité entre les opérations d’achat et de revente, (4) le recours à des moyens et techniques professionnels (financement bancaire), (5) une profession ou une précédente profession proche de l’immobilier, (6) l’accomplissement personnel des multiples tâches administratives liées aux locations sans les confier à un prestataire. Tout cela ne relève plus de la gestion normale de patrimoine privé mais d’une occupation lucrative au sens de l’article 27, alinéa 1er CIR/92 générant des profits au sens de l’article 23, §1er, 2° CIR/92. Tous les revenus issus de la location ou de la revente sont taxés comme revenus professionnels.

28 mars 2012 C’est parce que la vente est un contrat consensuel qui opère le transfert de propriété solo consensu, que le vendeur doit, en principe, être propriétaire au moment de la conclusion du contrat. De là il suit également que la vente de la chose d’autrui est nulle (art. 1599) et que même l’acheteur de mauvaise foi peut poursuivre cette nullité, mais il ne pourra pas réclamer des dommages. Mais, si le contrat de vente doit aboutir, per se, au transfert de la propriété, la convention  ou la loi peuvent différer ce transfert. Le transfert de propriété doit se produire pour qu’il y ait vente, mais il ne doit pas se produire tout de suite. L’acheteur de bonne foi pourra obtenir des dommages même si le vendeur est lui aussi de bonne foi. L’acheteur qui connaissait la situation ne pourrait pas retrouver une indemnisation en poursuivant la résolution de la vente. En effet, la vente de la chose d’autrui ne peut qu’être annulée, elle ne peut être résolue (Cass., 15 septembre 2011, rôle n° C.10.0402.N, www.juridat.be). Le notaire par la faute duquel la vente de la chose d’autrui a été réalisée est coresponsable du dommage subi par l’acheteur à la suite de l’annulation (Cass., 24 septembre 2009, rôle n° C.08.0617.N, www.juridat.be).

27 mars 2012 La vente suppose le transfert de la propriété de la chose convenue (obligation de dare, à ne pas confondre avec l’obligation de délivrer). Les obligations de la vente sont de résultat et non de moyen. Seuls le cas fortuit et l’exécution peuvent libérer le débiteur. Cela signifie-t-il que pour valablement conclure une vente, le vendeur doit être propriétaire, ou cette exigence existe-t-elle au moment de l’exécution seulement ? Selon Monsieur De Page (Traité, T. IV,  n° 19), on peut traiter de la vente d’autrui, mais pas au titre de vente ; il s’agira d’une promesse de vendre ou une convention de porte-fort. La vente ne naîtra qu’au moment où la promesse sera exécutée.

26 mars 2012 Selon une décision TVA n° E.T. 122.360 du 20 mars 2012, le régime cocontractant ou report de paiement doit être appliqué lorsqu’un assujetti établi en Belgique effectue un travail immobilier pour un assujetti total, pour un assujetti mixte et, à partir du 1er juillet 2012, également pour un assujetti partiel, déposant des déclarations périodiques à la TVA (à l’exception de l’assujetti étranger qui n’a pas fait agréer de représentant responsable dans le pays), et ce peu importe la destination donnée à ce travail par le cocontractant. N’est bien entendu pas visée la situation d’un cocontractant assujetti, personne physique, qui agit exclusivement pour ses besoins privés. Par conséquent, le report de paiement n’est pas applicable lorsque le travail immobilier est destiné à une personne morale non assujettie qui n’est pas tenue de déposer des déclarations périodiques, même si cette personne est identifiée à la TVA en raison d’un dépassement du seuil ou d’une option en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens et est tenue au dépôt de déclarations spéciales à la TVA. La décision TVA ajoute que, compte tenu de la confusion générée, l’administration n’émettra pas de critique si cette nouvelle position a déjà été adoptée à partir de l’année 2010, pour autant que la TVA ait été acquittée au Trésor par le cocontractant. Ce qui précède vaut également pour le travail immobilier effectué par un assujetti non établi en Belgique.

25 mars 2012 Selon l’article 124, § 1er, CoBAT, le dossier de demande de permis d’urbanisme doit, pour être complet, contenir l’avis préalable du SIAMU (service d’incendie et d’aide médicale urgente), c’est-à-dire l’avis des pompiers. Il est fait exception à cette obligation lorsque le permis  porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par l’arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004 en raison de leur minime importance. Les pompiers appliquent l’arrêté royal du 7 juillet 1994, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003 et 13 juin 2007, fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Citons notamment la norme NBN 713.020 pour la résistance au feu des portes d’accès, parois, plafond, planchers, etc. Cette norme s’applique aux bâtiments neufs et aux travaux d’extension. Pas aux simples rénovations.

24 mars 2012 L’avis du SIAMU est important. En effet, l’article 193 CoBAT prévoit que dans la délivrance du permis d’urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et éventuellement le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l’avis du SIAMU, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l’intérêt patrimonial d’un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d’inscription. De plus, dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme et avant toute occupation, le SIAMU procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de conformité ou de non-conformité, à moins qu’il s’agisse d’actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.

23 mars 2012 Selon l’article 32 CIR/92, les rémunérations ou avantages de toute nature sont imposables au titre de rémunérations de dirigeants d’entreprise lorsqu’ils ont été obtenus du chef de ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle (le mandat de gérant ou d’administrateur ou comme associé actif). Mais un avantage peut être obtenu en raison seulement de la qualité d’actionnaire ou d’associé, et non en considération d’un mandat social ou de prestation. La relation entre l’avantage et l’activité professionnelle est déterminante. C’est à l’administration qu’il appartient de fournir la preuve de ce lien et il n’existe pas de présomption à ce sujet. Si l’avantage est obtenu comme associé t non comme dirigeant, il n’est pas taxable. Ces principes ont été rappelés à l’occasion d’un rachat (à bon prix) à la société d’un immeuble par un associé. Si cela est réalisé pour apporter du cash à la société et sauvegarder le capital investi, c’est un avantage obtenu en qualité d’actionnaire unique ou majoritaire et pas forcément en considération du mandat social (Tribunal de première instance de Hasselt, 24 février 2011, Fiscalnet).

22 mars 2012 Lorsque la condition suspensive de prédécès se réalise, l’indivisaire survivant devient propriétaire de la totalité du bien par l’effet de la clause d’accroissement. Il ne doit pas hériter de l’indivisaire décédé ni, par conséquent, payer des droits de succession particulièrement élevé entre personnes non mariés ni cohabitantes.  La cession qui intervient rétroactivement par la réalisation de la condition de prédécès met fin à l’indivision créée entre les parties, mais les droit ne sont pas de 1 %  sur le tout comme le voudrait l’article 109, 2°, C. Enr. En effet, l’article 114 C. Enr. dispose que l’article 109 n’est pas applicable à la réalisation d’une clause de réversion ou d’accroissement. C’est donc 12,5 % (ou 10 % en Flandre) qu’il faudra payer sur la valeur de la part indivise cédée.

21 mars 2012 Quelle est la différence entre la clause de tontine et celle d’accroissement ? Dans la tontine chacun achète au vendeur une moitié et l’autre moitié sous la condition suspensive du prédécès de l’autre. Dans l’accroissement, les acheteurs achètent chacun une moitié indivise, puis ils se vendent leur moitié sous la condition suspensive du prédécès de l’autre. Le vendeur n’intervient donc pas dans l’accroissement. Faut-il alors l’accord du vendeur pour réaliser une renonciation à la tontine entre indivisaires ? Je ne le pense pas car le vendeur n’a plus de droit dans l’immeuble après la vente.

20 mars 2012 Bruxelles-Environnement a lancé le prêt vert social en partenariat avec la société coopérative de crédit alternatif CREDAL pour les personnes à bas revenus. Il s’agit d’un prêt-énergie (isolation, double vitrage, thermostat, etc.) à taux zéro. La Région de Bruxelles-Capitale intervient dans les intérêts et dans les coûts liés à l’accompagnement personnalisé des demandeurs et dans les risques de non recouvrement des sommes prêtées. Voyez www.credal.be.

19 mars 2012 Pour éviter la taxation immédiate de la plus-value sur la vente d’un immeuble, il est possible de réinvestir le prix dans les cinq ans, par l’acquisition d’un autre bien, et d’étaler la taxation sur la durée d’amortissement de ce bien. Le réinvestissement peut-il intervenir par une opération de fusion par absorption ? Non, dit l‘administration, car le principe de neutralité fait obstacle à ce que la fusion ait un impact fiscal. Oui, dit le tribunal de première Instance de Gand (25 octobre 2011, rôle n° 10/1342/A, Fiscalnet) car l’article 47 CIR/92 ne détermine pas le processus à suivre pour qu’un remploi soit considéré comme valable. L’article 47 utilise l’expression « … la valeur de réalisation est réemployé ». A voir si l’Etat belge ne va pas interjeter appel.

18 mars 2012 Pour exécuter les plans d’alignement, le Gouvernement peut exproprier (art. 80 CoBAT). Cependant, l’arrêté du Gouvernement peut décider que le plan d’alignement ne sera réalisé qu’au fur et à mesure de l’introduction des demandes de permis d’urbanisme ou de lotir. En ce cas, il n’y a pas lieu à expropriation. Logiquement, l’article 189 prévoit qu’un. permis ne peut être délivré lorsqu’il s’agit de construire sur la partie d’un terrain frappée d’alignement ou lorsqu’il s’agit d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de conservation et d’entretien, sauf si l’alignement n’est pas prévu avant cinq ans.

17 mars 2012 Un permis peut être refusé s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux (article 189 CoBAT). Il peut aussi être refusé si l’avis du SIAMU signale el défaut d’accès pour les pompiers (voie de 4 m de large). Ceci est important lorsque l’on veut rénover profondément ou reconstruire une grange ou un bâtiment annexe dépourvu d’accès suffisant.

16 mars 2012 L’article 8 CIR/92 taxe totalement comme revenu immobilier de location professionnelle le bien affecté à la fois à l’usage privé et l’usage professionnel, sans faire de prorata, si le bail n’est pas enregistré et si le bail ne contient pas une ventilation des loyers. Le tribunal de première instance de Liège (6 septembre 2010, Fiscalnet) rejette l’application de cette règle. Selon le tribunal, même si le bail n’était pas enregistré, il ne fallait taxer comme location professionnelle que la partie du loyer relative à l’affectation professionnelle. En effet, l’impôt est d’ordre public et doit être établi sur la réalité (art. 172 Const.), dit le tribunal. Le principe de réalité ne doit cependant pas primer sur le principe de l’égalité. Le fisc doit certes assoir l’impôt sur la réalité, mais il doit aussi, et surtout, respecter la loi.

15 mars 2012 L’arrêté royal du 12 mars 2012 adapte le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux pour l’exercice 2013. Ce coefficient passe à 4,10. Il était de 3,97 pour l’exercice 2012, 3,87 pour l’exercice 2011 et 3,88 pour l’exercice 2010. Comme on le sait, ce coefficient sert à déterminer la partie requalifiée en revenu professionnel des loyers payés à un dirigeant par sa société et à déterminer le revenu immobilier net, à savoir le revenu brut moins 40 % sans que cette déduction excède 2/3 du RC revalorisé.

14 mars 2012 L’administration fiscale a voulu requalifier un usufruit en droit de superficie, sur base de la disposition anti abus (art. 344, § 1, CIR/92). Heureusement, la Cour d’appel d’Anvers (27 septembre 2011, rôle n° 2010/AR/1328, cité par Fiscalnet) a rappelé l’administration à plus de rigueur. En effet, les parties n’avaient pas simulé l’opération, elles en avaient accepté toutes les conséquences juridiques. D’autre part, la requalification suppose que les effets juridiques de l’acte requalifié soient similaires à ceux de l’acte proposé par le contribuable. On ne peut prétendre que le droit de superficie présente des effets similaires à l’usufruit. La question était importante car le prix de l’usufruit n’est pas taxable comme revenu immobilier, au contraire de la redevance de superficie. Et cette grande différence n’est pas compensée par le fait que l’usufruit se constitue au droit d’enregistrement de 10 ou 12,5 % alors que la superficie est taxée à 0,2 %. Ne nous réjouissons pas trop vite : une telle décision de la Cour d’appel d’Anvers ne sera peut-être plus possible lorsque le projet de nouvel article 344 sera adopté par le parlement.

13 mars 2012 Actuellement, le juge peut condamner la Région flamande à payer une indemnité de procédure lorsqu’une action en réparation d’une infraction d’urbanisme est intentée par l’inspecteur urbaniste, et que cette action est rejetée. Mais cela va changer. En effet, une telle action en réparation est menée par l’inspecteur urbaniste dans l’intérêt général, en vue de garantir le bon aménagement du territoire. Le statut des inspecteurs urbanistes est certes différent de celui des membres du ministère public mais ils agissent tous deux dans l’intérêt général. Or la loi prévoit qu’une indemnité de procédure ne peut être réclamée au ministère public, pour lui permettre d’exercer son action en toute indépendance sans tenir compte du risque financier lié au procès. Les mêmes raisons doivent pouvoir s’appliquer à l’inspecteur urbaniste. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle décide que l’article 1022 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’une indemnité de procédure peut être mise à charge de la Région flamande lorsque l’inspecteur urbaniste succombe en son action en réparation intentée devant le tribunal civil sur la base de l’article 6.1.43 du Code flamand de l’aménagement du territoire (arrêt n° 43/2012 du 8 mars 2012). Donc, lorsque l’inspecteur urbaniste perdra son procès, la région flamande ne pourra plus être condamnée à une indemnité de procédure.

12 mars 2012 Trois notaires flamands ont introduit devant la Cour constitutionnelle une demande de suspension de l’article 53 de la loi du 28 décembre 2011 supprimant l’exonération de la TVA sur les services des notaires et huissiers. Selon l’article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : (i) des moyens sérieux doivent être invoqués et (ii) l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable. Ces deux conditions sont cumulatives. Par un arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012, la Cour constitutionnelle vient de rejeter cette demande.

11 mars 2012 On ne peut par convention particulière s’affranchir de son dol ou de sa faute volontaire. Le dol ou la tromperie neutralise toute clause exonératoire ou limitative de responsabilité. En cas de dol, la faute éventuelle de la victime (la négligence au point de ne pas se renseigner, par exemple), ne peut conduire à un partage de responsabilité. L’auteur de la tromperie doit supporter toute les conséquences de sa conduite même si son partenaire contractuel a été léger ou négligent. De même, en cas de dol c’est tout le dommage, même non prévisible qui doit être indemnisé (art. 1150 et 1645 du Code civil).

10 mars 2012 Taire l’infraction urbanistique à l’occasion de la vente, si elle est connue, peut aussi constituer un dol. La réticence d’une partie, lors de la conclusion d’une convention, peut, dans certaines circonstances, être constitutive de dol au sens de l’article 1116 du Code civil lorsqu’elle porte sur un fait qui, s’il avait été connu de l’autre partie, l’aurait amenée à ne pas conclure le contrat ou à ne le conclure qu’à des conditions moins onéreuses. Le dol visé à l’article 1116 du Code civil implique toutefois qu’un contractant utilise intentionnellement des artifices en vue d’inciter l’autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues.

9 mars 2012 Une situation d’infraction urbanistique connue et non révélée peut constituer une infraction de tromperie à l’occasion d’une vente. La tromperie est un délit pénal. Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, réprimée par l’article 498, alinéa 3, du Code pénal, lorsqu’il est établi que, dans l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui et par l’emploi de la ruse, d’un artifice ou d’un mensonge, le vendeur a livré une chose semblable en apparence à celle que l’acheteur a achetée ou cru acheter, mais impropre à l’usage prévu, et que, si l’acheteur avait connu cette circonstance, le contrat n’aurait pas été conclu.

8 mars 2012 Le Moniteur Belge du 8 mars 2012 a publié l’arrêté royal du 4 mars 2012 adaptant les avantages de toute nature de l’article 18 ARCIR/92. On note que l’ATN sur la mise à disposition de fonds par la société à son dirigeant (le compte courant débiteur) est fixé par référence à un taux d’intérêts de 8,50%. C’est applicable à partir du 1er janvier 2011.

7 mars 2012 Selon l’article 1er de la loi sur les baux commerciaux, un bail est commercial lorsqu’il porte sur un immeuble qui, soit de manière expresse ou tacite dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’accord exprès des parties en cours du bail, est affecté principalement par le locataire à l’exercice d’un commerce de détail ou à l’activité d’un artisan directement en contact avec le public. Fort bien, mais est-ce applicable au seul commerce (de marchandises) ou également aux services ? La Cour de cassation répond à cette question. Selon elle, l’activité de prestation de service est bien visée par la loi si le locataire preste principalement ses services au détail (« in het klein ») et que cela se passe dans les lieux loués. Il s’agissait d’une agence d’intérim dont la réalisation du chiffre d’affaires dépend du contact avec le public, à savoir les potentiels travailleurs qui la contactent dans l’officine louée (Cass., 9 février 2012, rôle n° C.10.0620.N, www.juridat.be).

6 mars 2012 Qui peut payer ? Le débiteur, certainement, mais un tiers peut-il imposer son paiement pour le compte du débiteur ? L’article 1237 du Code civil dispose que l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. L’intérêt à ce que le débiteur paie lui-même doit être propre au créancier et ne peut être trouvé dans un problème entre le débiteur et le tiers payeur (Cass., 2 février 2012, rôle n° C.11.0335.N, www.juridat.be).

5 mars 2012 Les Communes ne peuvent pas lever de taxes sur la base de l’impôt des personnes physiques ou de l’impôt des sociétés (art. 464, 1°, CIR/1992). C’est la raison pour laquelle la City tax sur la location de chambres meublées est contestée lorsqu’elle porte sur le revenu de ces locations. Les Communes répliquent en taxant au forfait sans plus de référence au loyer, ce qui n’est pas plus favorable au propriétaire. Dans une affaire de taxe sur les spectacles, la question s’est posée de savoir comment s’applique la prohibition de l’article 464. La Cour constitutionnelle a décidé que si la taxe porte sur le brut du revenu, alors que l’impôt direct porte sur le net, l’article 464 n’était pas violé… C’est évidemment une vue de l’esprit dans la mesure où le net dépend directement du brut. La Cour constitutionnelle se démarque ici de la jurisprudence de la Cour de cassation, à tort selon moi (Cour constitutionnelle, arrêt n° 19/2012 du 16 février 2012, www.const-court.be).

4 mars 2012 Toute chaudière de plus de 20 kW doit faire l’objet d’un contrôle périodique par un professionnel agréé. Ce contrôle comporte le nettoyage de la chaudière et du système d’évacuation des fumées, le réglage du brûleur et la vérification de certaines exigences relatives, notamment, aux émissions de la chaudière en fonctionnement. Le contrôle doit avoir lieu tous les ans pour les chaudières au mazout et tous les 3 ans pour les chaudières au gaz par un professionnel agréé par l’IBGE qui délivre une attestation. Lors du remplacement d’une ancienne chaudière il faut faire réaliser la réception par un chauffagiste agréé par l’IBGE si la chaudière développe entre 20 et 100 KW. Si l’installation est plus puissante, il faut faire appel à un conseiller chauffage PEB. Le professionnel délivre une attestation PEB. Ces obligations pèsent sur le propriétaire.

3 mars 2012 L’article 1988 du Code civil dispose que le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandant doit être exprès. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 16 février 2012 rôle n° F.11.0028.N, www.juridat.be) qu’un mandat est exprès dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la volonté du mandant de déléguer l’acte au mandataire, même de disposition. Une procuration, même rédigée en termes généraux peut constituer un mandat exprès si de cette procuration ressort la volonté du mandant de donner le pouvoir de poser l’acte de disposition.

2 mars 2012 Un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2012 (rôle n° P.11.1832.F, www.juridat.be) éclaire la portée du recours en matière d’infraction d’environnement en Wallonie. L’article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’environnement prévoit qu’un recours peut être introduit lorsqu’une amende administrative a été infligée. Le contrevenant peut introduire ce recours devant le tribunal correctionnel où la procédure est réglée par les dispositions du Code d’instruction criminelle. La décision du tribunal n’est plus susceptible d’appel. C’est donc un recours juridictionnel contre une amende administrative. La Cour de cassation décide que le recours devant le tribunal correctionnel, Institué dans le cadre de la procédure de sanction administrative, n’a pas pour effet de rendre vie à l’action publique éteinte par la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre. L’effet relatif du recours interdit à la juridiction saisie de l’appel contre une amende administrative d’en augmenter le montant sur le seul recours du contrevenant. Chargé d’un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative, le tribunal ne peut pas substituer à cette sanction une peine correctionnelle avec les éventuelles condamnations accessoires que celle-ci impliquerait. En d’autres termes, le tribunal ne peut aggraver la sanction. Le contrevenant avait été puni d’une amende de 150 € pour abandon de déchet. Le tribunal a porté la sanction à 250 €, ce qui a été jugé illégal.

1er mars 2012  Le 27 février 2012, la Commission européenne a demandé à la Belgique de revoir sa réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d’abattement sur les droits d’enregistrement (art. 46bis C. Enr.). Le bénéfice de l’abattement est subordonné à la condition de ce que l’acquéreur s’engage à maintenir sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans. L’abattement est une réduction de la base d’imposition des droits d’enregistrement de 60.000 € à l’accession à la propriété. La Commission européenne considère que la condition de maintien de la résidence à Bruxelles décourage la libre circulation des personnes garantie par les traités (articles 21, 45, 49 du TFUE et articles 28 et 31 de l’accord EEE). Les personnes sont dissuadées de quitter la Région pendant cinq années puisqu’elles perdraient le bénéfice de l’abattement. La Commission a émis un avis motivé, deuxième étape de la procédure en infraction. La Belgique dispose d’un délai de deux mois pour se mettre en conformité avec les règles européennes. La troisième étape est la saisie par la Commission de la Cour de justice de l’Union européenne. On penser que l’abattement est bien condamné ; la Région va-t-elle intégrer un système de remplacement comme la meeneembaarheid flamande ? Ce serait une bonne idée.

Commentaires

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  1. Sandron Gilles #

    Brève du 1 mars: quelle est la situation actuellement? Est-il possible d’échapper au remboursement de l’abattement (et de l’amende) puisqu’il est jugé contraire au principe de libre circulation des personnes par la Commission européenne?

    septembre 4, 2012

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Le sort du droit de superficie constitué par la société quand elle est dissoute

En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué. Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR). Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le […]

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En cas de liquidation d’une société dissoute, le partage de l’avoir social est considéré comme un dividende distribué.

Les dividendes comprennent tous les avantages attribués par une société aux actions quelle que soit leur dénomination (art. 18, 1° CIR).

Une société a concédé un droit de superficie à ses actionnaires qui ont construit sur le terrain.

La société est dissoute. Si la dissolution de la société met fin au droit de superficie, les constructions reviennent à la société et le dividende (boni de liquidation) porte sur le terrain et les constructions.

Si la dissolution ne met pas fin au droit de superficie, seul le terrain est attribué aux actionnaires, comme dividende. En ce cas, le droit s’éteint pas confusion, les actionnaires devenant à la fois tréfonciers et superficiaires.

La dissolution de la société doit être considérée comme le décès pour un constituant personne physique. Or, en règle, le décès ne met pas fin au droit de superficie.

Donc la dissolution de la personne morale n’entraine pas l’extinction du droit de superficie.

Donc c’est le terrain grevé du droit qui est transmis aux actionnaires au titre de partage de l’avoir social, et le droit s’éteint par confusion et non par dissolution de la société.

Cela signifie que le dividende de liquidation n’inclut pas les bâtiments, contrairement à la thèse de l’administration.

(Tribunal de première instance de Flandre Occidentale, div. Bruges, 10ième chambre, 15 mai 2023, rôle n° 21/2976/A, publié sur taxwin.be).

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