Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Devenir client

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pour connaître notre cabinet, allez sur Le cabinet Carnoy Avocats.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL CARNOY AVOCATS

Article 1 : application des présentes conditions

Les clients traitent exclusivement avec la SPRL CARNOY AVOCATS.

Les avocats de la société rendent leurs services juridiques et judiciaires sur base des conditions générales publiées sur le site Internet du cabinet, dont les présentes dispositions sont extraites.

Article 2 : honoraires et frais

Les honoraires dépendent du temps consacré au dossier et du tarif horaire indiqués ci-dessous.

Les frais ne sont pas comptabilisés (sauf déplacement extra muros) si le client adopte la formule paperless (tout électronique), sinon les frais constituent un forfait de 5 % des honoraires HTVA.

Particulier, TPE et PME 150 €/ h HTVA
Pouvoirs publics 150 € / h HTVA
Grande entreprise 175 € / h HTVA

Le client reçoit accès par Internet (www.MyPrest.com avec ID et password) au relevé des prestations et peut en temps réel visualiser les démarches réalisées et leur coût. Il est dès lors censé valider les prestations à défaut de réaction sous 48 heures.

Les débours sont directement  facturés au client par le prestataire (huissiers, greffes, géomètre, conseil technique, etc.) ou refacturés par nous.

Une demande de provision peut être demandée en début de dossier.

En fonction du résultat, un success fee peut être demandé.

Lorsque le client est assuré en protection juridique, les frais et honoraires sont portés en compte au client qui se charge de les récupérer auprès de sa  compagnie d’assurances.

Article 3 : collaboration

La société s’adjoint des collaborateurs. Sauf demande contraire spéciale, l’avocat consulté pourra demander à un ou plusieurs collaborateurs d’intervenir dans la conduite du dossier.

Article 4 : blanchiment

Nsignaletique-du-clientous demandons à nos clients de s’identifier et de révéler le bénéficiaire économique du dossier en vue de respecter la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 5 : limite de responsabilité

La responsabilité civile professionnelle de chaque avocat de la société est couverte à hauteur de 1.250.000 € maximum par la police d’assurance collective souscrite par l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones auprès de l’assureur ETHIAS (rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège).

Notre responsabilité est limitée à l’intervention de l’assureur. Cette disposition est essentielle dans les rapports que nouent la société et ses clients.

Article 6 : délai de paiement

Les factures sont payables comptant. En cas de retard, un intérêt est calculé (taux de base BCE + 5 %).

La société se réserve de  suspendre toute intervention même urgente lorsque le client est en retard ou défaut de paiement.

Article 7 : loi applicable et tribunaux

Seule la loi belge est applicable dans les relations avec le client, en ce compris les règles déontologiques.

En cas de litige, le client peut solliciter l’avis du Bâtonnier. En cas de procédure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sera compétent.

*

Pour le reste, voyez nos conditions générales complètes sur notre site Internet Nos conditions générales de services.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Retour

Votre message a été envoyé

Warning
Warning
Warning
Warning

Warning.

Commentaires

Taxe pour logement inoccupé

Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement. Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours). De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement. La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public […]

Lire plus arrow_forward

Un opérateur d’hébergement touristique à Bruxelles loue un immeuble dont la situation de droit consiste dans cinq unités de logement.

Le bien est exploité comme établissement d’hébergement touristique (maximum 90 jours).

De cette manière, le logement est occupé, certes, mais pas conformément à sa destination de logement.

La cellule logements inoccupés (C.I.L.) du service public régional de Bruxelles-Capitale dresse un P.V. : « personne n’est inscrit à cette adresse à titre de résidence principale dans les registres de la population ».

L’article 19/1 du Code bruxellois du logement érige en infraction le fait de maintenir un logement inoccupé sans raisons légitime.

L’article 19/2 définit le logement inoccupé comme le bien « qui n’est pas occupé conformément à sa destination en logement depuis plus de douze mois consécutifs. »

La destination urbanistique est donc au cœur de ce dispositif.

Si l’immeuble a une destination urbanistique de logement et qu’il n’est pas occupé comme logement, l’infraction peut donc exister.

Ce sera le cas si l’affectation donnée relève de l’hébergement touristique qui est traité différemment du logement dans le glossaire du PRAS.

Bref, l’infraction relève autant du logement inoccupé que (urbanistiquement) mal occupé.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat (VI chambre), 31 janvier 2025, n° 262.204.

On notera que les faits correspondent aussi à deux infractions urbanistiques puisque le contrevenant modifie la destination sans permis préalable et maintien cette situation art. 300, 1° et 2°, CoBAT).

Non bis in idem ? pas nécessairement car les faits générateurs, fort proches, ne se confondent pas.

close