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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

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Pour connaître notre cabinet, allez sur Le cabinet Carnoy Avocats.

EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SPRL CARNOY AVOCATS

Article 1 : application des présentes conditions

Les clients traitent exclusivement avec la SPRL CARNOY AVOCATS.

Les avocats de la société rendent leurs services juridiques et judiciaires sur base des conditions générales publiées sur le site Internet du cabinet, dont les présentes dispositions sont extraites.

Article 2 : honoraires et frais

Les honoraires dépendent du temps consacré au dossier et du tarif horaire indiqués ci-dessous.

Les frais ne sont pas comptabilisés (sauf déplacement extra muros) si le client adopte la formule paperless (tout électronique), sinon les frais constituent un forfait de 5 % des honoraires HTVA.

Particulier, TPE et PME 150 €/ h HTVA
Pouvoirs publics 150 € / h HTVA
Grande entreprise 175 € / h HTVA

Le client reçoit accès par Internet (www.MyPrest.com avec ID et password) au relevé des prestations et peut en temps réel visualiser les démarches réalisées et leur coût. Il est dès lors censé valider les prestations à défaut de réaction sous 48 heures.

Les débours sont directement  facturés au client par le prestataire (huissiers, greffes, géomètre, conseil technique, etc.) ou refacturés par nous.

Une demande de provision peut être demandée en début de dossier.

En fonction du résultat, un success fee peut être demandé.

Lorsque le client est assuré en protection juridique, les frais et honoraires sont portés en compte au client qui se charge de les récupérer auprès de sa  compagnie d’assurances.

Article 3 : collaboration

La société s’adjoint des collaborateurs. Sauf demande contraire spéciale, l’avocat consulté pourra demander à un ou plusieurs collaborateurs d’intervenir dans la conduite du dossier.

Article 4 : blanchiment

Nsignaletique-du-clientous demandons à nos clients de s’identifier et de révéler le bénéficiaire économique du dossier en vue de respecter la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 5 : limite de responsabilité

La responsabilité civile professionnelle de chaque avocat de la société est couverte à hauteur de 1.250.000 € maximum par la police d’assurance collective souscrite par l’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones auprès de l’assureur ETHIAS (rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège).

Notre responsabilité est limitée à l’intervention de l’assureur. Cette disposition est essentielle dans les rapports que nouent la société et ses clients.

Article 6 : délai de paiement

Les factures sont payables comptant. En cas de retard, un intérêt est calculé (taux de base BCE + 5 %).

La société se réserve de  suspendre toute intervention même urgente lorsque le client est en retard ou défaut de paiement.

Article 7 : loi applicable et tribunaux

Seule la loi belge est applicable dans les relations avec le client, en ce compris les règles déontologiques.

En cas de litige, le client peut solliciter l’avis du Bâtonnier. En cas de procédure, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles sera compétent.

*

Pour le reste, voyez nos conditions générales complètes sur notre site Internet Nos conditions générales de services.

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Commentaires

La coopérative bruxelloise est une société de personnes

L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations. Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société. Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi […]

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L’ordonnance bruxelloise du 1er juin 2023 adapte la législation fiscale bruxelloise au Code des sociétés et des associations.

Cette ordonnance apporte des modifications aux articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement relatifs à l’acquisition par les associés d’immeubles qui proviennent d’une société.

Les articles 129 et 130 précités ont pour objet de soumettre au droit établi pour les ventes les acquisitions par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d’apport en société, d’immeubles situés en Belgique qui proviennent d’une société.

L’article 129 s’applique aux « sociétés de personnes » et l’article 130 s’applique aux « sociétés de capitaux ».

Ces articles ont été adaptés afin de tenir compte des modifications de certaines dénominations de formes de sociétés et de la suppression de la société agricole et de la société à finalité sociale.

Le nouveau CSA a supprimé la notion de capital social pour toutes les formes de société à l’exception de la société anonyme, de la société européenne et de la société coopérative européenne.

Ainsi, en raison de la suppression d’exigence de capital, la société coopérative, initialement visée par l’article 130 est déplacée dans l’article 129.

Désormais, l’acquisition par les associés d’un immeuble provenant d’une société coopérative n’est plus soumise au droit établi pour les ventes s’il s’agit :

  • des immeubles apportés à la société, lorsqu’ils sont acquis par la personne qui a effectué l’apport ;
  • des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d’enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu’il est établi que l’associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l’acquisition par celle-ci.

Les modifications apportées aux articles 129 et 130 concernant la société coopérative  entrent en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance au Moniteur belge, donc pour les acquisitions à compter du 12 juillet 2023.

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