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Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un notaire ne doit plus être belge

L’article 35, § 3, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI organique du notariat, pose comme l’une des conditions pour être candidat notaire (donc ensuite notaire) en Belgique, qu’il faut être de nationalité belge.

Par son arrêt du 24 mai 2011 (affaire C-47/08), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que cette condition de nationalité  méconnait l’article 43 du Traité concernant la liberté d’établissement.

La question était controversée, ce le notaire exerce une parcelle de l’autorité publique au sens de l’article 45 du Traité, mais la Cour en a décidé autrement.

On notera que la condamnation de la Belgique ne porte pas sur la directive 89/48 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de notaire, mais bien sur la condition de nationalité sur base de l’article 43 du Traité.

On notera aussi que la directive service dans le marché intérieur (2006/123 du 12 décembre 2006) ne s’applique pas aux notaires (l’article 43 concerne la liberté d’établissement et non la libre circulation des services).

Donc la Belgique devait réagir. C’est l’objet de la loi du 14 novembre 2011 (M.B. 10 février 2012).

Dans l’article 35, § 3, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI, il n’est plus question d’être Belge, mais bien d’être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.

Un notaire français ou néerlandais pourra être nommé notaire en Belgique, si bien sûr il réunit toutes les autres conditions.

Le marché belge du notariat en sera-t-il modifié ?

Je doute que de grosses études comprenant des notaires étrangers, se formeront comme on voit des cabinets d’avocats internationaux composés d’autant d’avocats belges qu’européens ou même américains.

En effet, les avocats européens ne pratiquent pas le droit belge mais le droit européen ou le droit de leur pays. Or le notariat belge reste typiquement belge.

En revanche, s’il est une évolution qui tarde et qui est souhaitable, c’est l’autorisation d’association entre notaires et avocats, comme au ¨Pays-Bas.

Cela permet d’offrir un service de « one stop shop», ce qui valorise les deux professions.

Je préfère de loin cette évolution à celle de l’ « acte d’avocat » qui vise à permettre aux avocats de rédiger des actes ayant une force « particulière » (pour ne pas dire exécutoire).

C’est tout à fait inutile si les avocats peuvent s’associer avec des notaires et unir leurs compétences dans les domaines du droit immobilier et familial.

Le 10 février 2012

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La réserve de progressivité

Vius résidez en Belgique et vous percevez des revenus en France, par exemple des loyers. C’est la France qui taxe les loyers d’un immeuble situé en France. En Belgique, les loyers perçus depuis la France seront pris en considération pour déterminer les taux d’imposition atteints. C’est ce que l’on appelle la réserve de progressivité. Pour […]

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Vius résidez en Belgique et vous percevez des revenus en France, par exemple des loyers.

C’est la France qui taxe les loyers d’un immeuble situé en France. En Belgique, les loyers perçus depuis la France seront pris en considération pour déterminer les taux d’imposition atteints.

C’est ce que l’on appelle la réserve de progressivité.

Pour illustrer la réserve de progressivité, supposons que vous ayez en Belgique un revenu professionnel imposable de 80.000 € d’origine belge. Et supposons que les revenus locatifs produits en France s’élèvent à 20.000 € par an.

La réserve de progressivité signifie que, pour déterminer les taux applicables aux revenus belges, les 20.000 € de source française seront pris en considération pour le calcul de l’impôt belge dû.

Les taux applicables aux revenus de l’année 2024 sont les suivants :

25 % pour la tranche de revenus de 0,01 euros à 15.820 euros (montant indexé);

40 % pour la tranche de 15.820 euros (montant indexé) à 27.920 euros (montant indexé);

45 % pour la tranche de 27.920 euros (montant indexé) à 48.320 euros (montant indexé);

50 % pour la tranche supérieure à 48.320 euros​ (montant indexé​).

Dans mon exemple, avec réserve de progressivité, l’impôt belge s’élève à 35.052 € (je ne prends pas en compte la réserve exonérée ou d’autres exonérations, abattements ou réductions) calculé en appliquant la progressivité sur un montant de 100.000 € (80.000 + 20.000) mais en retenant comme impôt finalement dû en Belgique uniquement 80% du résultat obtenu (car sur ce total de 100.000 €, seuls 80.000 € sont taxables en Belgique).

Si la réserve de progressivité n’existait pas, de sorte que l’impôt se calculerait uniquement sur 80.000 €, l’impôt dû en Belgique s’élèverait à 33.815 €.

La réserve de progressivité a donc comme impact une forme de double taxation, mais assez limitée dans son ampleur.

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