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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un notaire ne doit plus être belge

L’article 35, § 3, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI organique du notariat, pose comme l’une des conditions pour être candidat notaire (donc ensuite notaire) en Belgique, qu’il faut être de nationalité belge.

Par son arrêt du 24 mai 2011 (affaire C-47/08), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que cette condition de nationalité  méconnait l’article 43 du Traité concernant la liberté d’établissement.

La question était controversée, ce le notaire exerce une parcelle de l’autorité publique au sens de l’article 45 du Traité, mais la Cour en a décidé autrement.

On notera que la condamnation de la Belgique ne porte pas sur la directive 89/48 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de notaire, mais bien sur la condition de nationalité sur base de l’article 43 du Traité.

On notera aussi que la directive service dans le marché intérieur (2006/123 du 12 décembre 2006) ne s’applique pas aux notaires (l’article 43 concerne la liberté d’établissement et non la libre circulation des services).

Donc la Belgique devait réagir. C’est l’objet de la loi du 14 novembre 2011 (M.B. 10 février 2012).

Dans l’article 35, § 3, 1°, de la loi du 25 ventôse an XI, il n’est plus question d’être Belge, mais bien d’être Belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.

Un notaire français ou néerlandais pourra être nommé notaire en Belgique, si bien sûr il réunit toutes les autres conditions.

Le marché belge du notariat en sera-t-il modifié ?

Je doute que de grosses études comprenant des notaires étrangers, se formeront comme on voit des cabinets d’avocats internationaux composés d’autant d’avocats belges qu’européens ou même américains.

En effet, les avocats européens ne pratiquent pas le droit belge mais le droit européen ou le droit de leur pays. Or le notariat belge reste typiquement belge.

En revanche, s’il est une évolution qui tarde et qui est souhaitable, c’est l’autorisation d’association entre notaires et avocats, comme au ¨Pays-Bas.

Cela permet d’offrir un service de « one stop shop», ce qui valorise les deux professions.

Je préfère de loin cette évolution à celle de l’ « acte d’avocat » qui vise à permettre aux avocats de rédiger des actes ayant une force « particulière » (pour ne pas dire exécutoire).

C’est tout à fait inutile si les avocats peuvent s’associer avec des notaires et unir leurs compétences dans les domaines du droit immobilier et familial.

Le 10 février 2012

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Déplacement de servitude

L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme. Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode. Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, […]

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L’article 3.124 du livre 3 du Code civil traite de la « condition du fonds servant » de la servitude du fait de l’homme.

Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l’exercice de la servitude ou le rende moins commode.

Il ne peut changer l’état des lieux, ni déplacer l’exercice de la servitude, sauf s’il y a un intérêt objectif.

En cas de déplacement, il doit, à ses frais, offrir au propriétaire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l’exercice de ses droits.

Cela traduit une conception dynamique de la propriété immobilière, que le droit doit permettre d’adapter et de faire évoluer en fonction des circonstances économiques, fonctionnelles et surtout urbanistiques.

Certes, ce dispositif existait déjà dans l’article 701 de l’ancien Code civil qui posait alors comme condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse au fonds servant.

Le texte actuel est plus large en visant l’intérêt objectif.

La notion d’intérêt objectif est laissée à l’appréciation du magistrat, au regard des circonstances concrètes de la cause.

Les travaux parlementaires nous enseignent encore ceci ceci (DOC 55 0173/001 p. 228) :

(…) en réponse au Conseil d’État, on observera qu’il s’agit de la généralisation des termes actuels visant une assignation plus onéreuse ou des réparations avantageuses qui sont également sujets à interprétation dès lors que l’on utilise des adjectifs comme “onéreux” ou “avantageux”.

Avec cette généralisation, les possibilités de déplacement sont plus favorables au fonds servant. C’est pourquoi on maintient, dans la première phrase, l’exigence de ne rien faire qui rende “moins commode” l’exercice de la servitude plutôt que de proposer comme dans l’Avant-Projet Capitant, “plus incommode”, afin de garder une solution équilibrée.

La faculté de proposer un autre endroit est maintenue et même élargie, on l’a dit. Il se peut en effet que le fonds servant reçoive une autre destination ou configuration. Et il faut permettre un tel changement en imposant au titulaire de la servitude, sous certaines conditions, d’accepter son déplacement.

Pour que le déplacement puisse être obtenu, il faut, dans le projet, que le fonds servant démontre y avoir un intérêt objectif.

La question est, dans les textes actuels (ancien Code civil), controversée de savoir où doit ou peut se trouver le nouvel endroit proposé ; selon les uns, le nouvel endroit proposé ne peut se situer que sur le fonds servant (voy. V. DEFRAITEUR, Les servitudes, Kluwer, Mechelen, 2015., p. 124 ; V. SAGAERT, Beginselen van belgisch privaatrecht, V, Goedenrecht, Mechelen, 2014, p. 490, n° 605) tandis que, selon d’autres, ledit endroit peut se trouver sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant (voy. J.P. Tournai, 5 juin 2007, Rev. dr. rur., 2008, p. 52), voire sur le fonds d’un tiers ayant marqué accord (voy. J.P. Hal, 25  janvier  2006, R.G.D.C., 2009/6, p. 295, note A. SALVE; R.P.D.B., t. XII, v° Servitudes, p. 99, n° 521. Comp. J. HANSENNE, Les biens. Précis, Fac. de droit de Liège, 1996, t. II, p. 1213).

Le projet  (devenu le livre 3 actuel) préciseque l’endroit proposé doit se trouver sur le fonds servant, ce qui n’empêche évidemment, vu le caractère généralement supplétif de ce Livre, aucunement l’accord du propriétaire d’un autre fonds de prendre à sa charge la servitude.

Les frais du déplacement sont à charge du propriétaire du bien assujetti, en d’autres mots, du fonds servant. En réponse à l’observation du Conseil d’État, les rédacteurs n’ont pas prévu une procédure spécifique, d’une part, pour inciter l’accord amiable entre les parties et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas de raisons pour prévoir une procédure spécifique.

Quant à l’information, elle sera assurée par la publicité hypothécaire.

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