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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un BIV flamand et un IPI francophone

Le Conseil national de l’Institut professionnel des agents immobiliers a lui aussi trouvé un accord « communautaire » historique, et sans M. Di Rupo !

L’IPI restera un organe fédéral, du moins un peu…

Le Code de déontologie, le règlement de stage et l’accès à la profession demeureront de la compétence d’un Conseil fédéral.

L’essentiel est préservé car les agents immobiliers sont appelés à exercer dans les différentes Régions, la Belgique étant étroite.

Des Conseils communautaires seront créés.

Leurs compétences portent sur tout ce qui peut être séparés sans casse ni difficulté pour les agents, à savoir : le programme des formations, les documents-types, la communication.

Chaque Conseil communautaire pourra utiliser son budget en fonction de ses propres priorités.

Il y a aussi des réformes de fond.

Le tableau des membres sera dédoublé en ce sens que les agents immobiliers auront le choix de s’inscrire comme courtiers, syndics ou les deux.

Les stagiaires disposeront du même choix.

L’accès au stage passera par un test de compétence qui permettra au stagiaire d’orienter sa formation.

Le dispositif des décisions des Chambres exécutives statuant en matière disciplinaire pourra être porté à la connaissance du plaignant.

Cet accord doit faire l’objet d’une loi pour entrer en vigueur.

Cela ne devrait pas poser de problème car la scission des ordres professionnels est une revendication flamande déjà admise par la note Di Rupo.

Les architectes en discutent aussi, plutôt âprement.

Fait-on mieux séparément ce que l’on faisait ensemble ? En principe non, sauf si on ne s’entend plus…

Les avocats bruxellois ont scindé leur Ordre en 1980. L’essor de l’Ordre flamand a coïncidé avec le développement des zonings accueillant les entreprises, situés pour la plupart en Flandre.

L’Ordre national a été scindé par la loi du 21 juin 2001. Mais dès 1997, les barreaux flamands ont quitté l’ordre national.

Officiellement, ils dénonçaient un mauvais fonctionnement de l’Ordre national mais en réalité, ils voulaient modifier la clef de répartition de la contribution de l’Etat à l’aide judiciaire (pro deo).

Les flamands voulaient une répartition en fonction de la population mais il y avait plus de dossiers pro deo francophones que flamands … Cela ne vous rappelle rien ?

Bref les ordres professionnels subiront le sort des autres instances nationales (on dit aujourd’hui fédérales).

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Leg en duo

Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament. L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés. Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 […]

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Le leg en duo est une formule bien connue. Une institution bénéficiant du taux de 7 % est désignée légataire universelle par testament.

L’institution doit prendre en charge l’ensemble des droits et reverser un montant net aux héritiers qui auraient normalement été davantage taxés.

Est-ce un abus fiscal (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) ?

Il existe une règle essentielle en la matière : l’acte doit avoir été posé par le contribuable lui-même.

En matière successorale, les contribuables sont les héritiers ou légataires, pas le défunt.

Or la situation est crée par le testateur, futur défunt.

Les contribuables n’ont donc pas posé un acte abusif.

Cela exclut l’application de l’abus fiscal en matière de leg en duo.

Cass., 22 mai 2026 (rôle n° F.22.0113.F, www.juportal.be) :

« Il suit de la combinaison de ces dispositions (art. 18, § 2, CDE et 106 CS) que le redevable des droits de succession, qui ne réalise lui-même aucune des opérations visées à l’article 18, § 2, précité, ne commet pas un abus fiscal, lors même qu’il en est le bénéficiaire en sa qualité d’ayant cause universel ou à titre universel de l’auteur de l’opération. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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