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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un BIV flamand et un IPI francophone

Le Conseil national de l’Institut professionnel des agents immobiliers a lui aussi trouvé un accord « communautaire » historique, et sans M. Di Rupo !

L’IPI restera un organe fédéral, du moins un peu…

Le Code de déontologie, le règlement de stage et l’accès à la profession demeureront de la compétence d’un Conseil fédéral.

L’essentiel est préservé car les agents immobiliers sont appelés à exercer dans les différentes Régions, la Belgique étant étroite.

Des Conseils communautaires seront créés.

Leurs compétences portent sur tout ce qui peut être séparés sans casse ni difficulté pour les agents, à savoir : le programme des formations, les documents-types, la communication.

Chaque Conseil communautaire pourra utiliser son budget en fonction de ses propres priorités.

Il y a aussi des réformes de fond.

Le tableau des membres sera dédoublé en ce sens que les agents immobiliers auront le choix de s’inscrire comme courtiers, syndics ou les deux.

Les stagiaires disposeront du même choix.

L’accès au stage passera par un test de compétence qui permettra au stagiaire d’orienter sa formation.

Le dispositif des décisions des Chambres exécutives statuant en matière disciplinaire pourra être porté à la connaissance du plaignant.

Cet accord doit faire l’objet d’une loi pour entrer en vigueur.

Cela ne devrait pas poser de problème car la scission des ordres professionnels est une revendication flamande déjà admise par la note Di Rupo.

Les architectes en discutent aussi, plutôt âprement.

Fait-on mieux séparément ce que l’on faisait ensemble ? En principe non, sauf si on ne s’entend plus…

Les avocats bruxellois ont scindé leur Ordre en 1980. L’essor de l’Ordre flamand a coïncidé avec le développement des zonings accueillant les entreprises, situés pour la plupart en Flandre.

L’Ordre national a été scindé par la loi du 21 juin 2001. Mais dès 1997, les barreaux flamands ont quitté l’ordre national.

Officiellement, ils dénonçaient un mauvais fonctionnement de l’Ordre national mais en réalité, ils voulaient modifier la clef de répartition de la contribution de l’Etat à l’aide judiciaire (pro deo).

Les flamands voulaient une répartition en fonction de la population mais il y avait plus de dossiers pro deo francophones que flamands … Cela ne vous rappelle rien ?

Bref les ordres professionnels subiront le sort des autres instances nationales (on dit aujourd’hui fédérales).

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L’agent immobilier peut-il utiliser les photos après sa mission ?

L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles. Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens. Mais une forme de protection existe en tant que l’image […]

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L’image d’un immeuble n’est pas une donnée personnelle pour autant que l’agent n’ait pas lié le visuel à une information identifiant la personne. Il n’est donc pas question de protection des données personnelles.

Le droit à l’image existe pour les personnes, pas pour les biens.

Mais une forme de protection existe en tant que l’image de l’immeuble est exploitable.

La protection joue alors lorsque l’image prise d’un immeuble atteint sa valeur d’exploitation (Cass., fr., 10 mars 1999, 25 janvier 2000 et 2 mai 2001, « Actualités du droit d’auteur en France [1998-1999] », A.M. 2000, III, p. 287, affaire dit e du café de Benouville).

En général, cela ne concerne pas les phots ou les films des biens commercialisés parl’agence immobilière.

Le Code de droit économique a intégré la liberté de panorama (loi du 27 juin 2016) qui signifie que l’on peut faire et diffuser des photos d’œuvres tridimensionnelles protégées par le droit d’auteur (sculptures, bâtiments constituant une création) sans devoir requérir l’autorisation préalable de l’ayant droit, pour autant bien sûr qu’il s’agisse d’œuvres placées de façon permanente dans un lieux public.

Cela n’autorise cependant pas à utiliser les photos à des fins commerciales ou publicitaires ni à utiliser l’œuvre par voie d’adaptation.

Mais, ici encore, cela concerne l’auteur de l’œuvre lorsque l’immeuble constitue une création originale protégée (l’architecte). Ce n’est pas le cas de la plupart des biens que l’agent immobilier présente à la vente.

Le problème est en réalité commercial et déontologique.

Les clients apprécient modérément que des éléments de la vente soient conservés par l’agence et que des visuels de leur maison restent publics et cette préoccupation doit être resêctée par l’agent immobilier.

Sur le plan déontologique, l’article 56 du Code de déontologie dispose que « L’agent immobilier intermédiaire ne procèdera à un affichage sur le bien qu’avec l’accord de son commettant et se conformera aux dispositions applicables en la matière pour le bien concerné. »

Les différends en la matière se basent en général sur différents principes illustrés parle Code de déontologie.

Sur l’obligation de discrétion :

L’article 35 du Code dispose que « l’agent immobilier est tenu au respect d’un devoir de discrétion, qu’il doit faire également respecter par les personnes travaillant sous son autorité. Ce devoir de discrétion signifie que l’agent immobilier ne peut communiquer des données, faits et opinions relatifs à une mission à des personnes autres que celles qui sont autorisées à en prendre connaissance, et ce, aussi bien durant qu’après sa mission. »

Sur l’obligation de respecter la vie privée :

L’article 6 du Code dispose : « Sauf cause de justification, l’agent immobilier doit respecter l’inviolabilité du domicile et la vie privée des personnes concernées par des visites ou des interventions à domicile ».

Sur l’obligation de ne pas conserver les documents de la commercialisation :

L’article 16 du Code dispose : « Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires prévoyant des délais particuliers, l’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission. »

Totes ces dispositions s’opposent à ce que l’agent immobilier communique au public sans limite sur les ventes qu’il a réalisées en permettant d’identifier le bien par des photos.

Toutefois, les dispositions précitées ne traitent qu’indirectement des visuels.

C’est pourquoi, les missions contiennent souvent un dispositif contractuel à ce sujet, permettant à l’agent immobilier d’utiliser les photos et visuels qu’il aura réalisés, à des fins promotionnelles ou commerciales, même après la mission, sans utilisation d’information personnelle et financière.

Cette clause est parfaitement légale.

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