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Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Un BIV flamand et un IPI francophone

Le Conseil national de l’Institut professionnel des agents immobiliers a lui aussi trouvé un accord « communautaire » historique, et sans M. Di Rupo !

L’IPI restera un organe fédéral, du moins un peu…

Le Code de déontologie, le règlement de stage et l’accès à la profession demeureront de la compétence d’un Conseil fédéral.

L’essentiel est préservé car les agents immobiliers sont appelés à exercer dans les différentes Régions, la Belgique étant étroite.

Des Conseils communautaires seront créés.

Leurs compétences portent sur tout ce qui peut être séparés sans casse ni difficulté pour les agents, à savoir : le programme des formations, les documents-types, la communication.

Chaque Conseil communautaire pourra utiliser son budget en fonction de ses propres priorités.

Il y a aussi des réformes de fond.

Le tableau des membres sera dédoublé en ce sens que les agents immobiliers auront le choix de s’inscrire comme courtiers, syndics ou les deux.

Les stagiaires disposeront du même choix.

L’accès au stage passera par un test de compétence qui permettra au stagiaire d’orienter sa formation.

Le dispositif des décisions des Chambres exécutives statuant en matière disciplinaire pourra être porté à la connaissance du plaignant.

Cet accord doit faire l’objet d’une loi pour entrer en vigueur.

Cela ne devrait pas poser de problème car la scission des ordres professionnels est une revendication flamande déjà admise par la note Di Rupo.

Les architectes en discutent aussi, plutôt âprement.

Fait-on mieux séparément ce que l’on faisait ensemble ? En principe non, sauf si on ne s’entend plus…

Les avocats bruxellois ont scindé leur Ordre en 1980. L’essor de l’Ordre flamand a coïncidé avec le développement des zonings accueillant les entreprises, situés pour la plupart en Flandre.

L’Ordre national a été scindé par la loi du 21 juin 2001. Mais dès 1997, les barreaux flamands ont quitté l’ordre national.

Officiellement, ils dénonçaient un mauvais fonctionnement de l’Ordre national mais en réalité, ils voulaient modifier la clef de répartition de la contribution de l’Etat à l’aide judiciaire (pro deo).

Les flamands voulaient une répartition en fonction de la population mais il y avait plus de dossiers pro deo francophones que flamands … Cela ne vous rappelle rien ?

Bref les ordres professionnels subiront le sort des autres instances nationales (on dit aujourd’hui fédérales).

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Le locataire et l’incendie

L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose : « Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute. 2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par […]

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L’article 220/1 du Code bruxellois du logement dispose :

« Art. 220/1. Assurance contre l’incendie et les dégâts des eaux. § 1er. Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.

2. La responsabilité du preneur visée au paragraphe 1er est couverte par une assurance, conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.

Sauf si les parties en conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégâts des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Il apporte la preuve du paiement des primes annuellement. Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut en répercuter le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ».

L’expression « est couverte » laisse ouverte la question de savoir pas qui l’assurance doit être souscrite.

L’expression « sauf si les parties en conviennent autrement » signifie que les parties peuvent décider de choisir une alternative. Il suffit de prévoir ce mécanisme dans le bail.

L’’expression « peut solliciter … une clause d’abandon de recours » signifie que le bailleur peut préférer cette formule qui lui laisse la maitrise de la police.

Pour le reste, l’alinéa 1 reproduit le principe de l’article 1733 de l’ancien Code civil et est conforme au projet de livre 7, l’article 7.3.25 de ce futur livre disposant que « Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d’un incendie, à moins qu’il prouve qu’elles ne lui sont pas imputables. »

Rien de bien nouveau, donc.

Le Code bruxellois du logement ajoute le dégât des eaux, traité pareillement.

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