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Carnoy & Associés, avocats à Bruxelles

Surtaxer l’hypothèque de plus de 30 ans

L’article 87 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe dispose que les constitutions d’hypothèque sur un immeuble situé en Belgique sont assujetties à un droit de 1 %.

La Région de Bruxelles-Capitale pourrait majorer cette charge.

Le 12 novembre 2010, les députés bruxellois Olivier de Clippele, Serge de Patoul et Françoise Schepmans ont présenté une proposition d’ordonnance visant à réduire la durée des prêts hypothécaires (A-136/1 – 2010/2011).

Ils observent une tendance à allonger la durée des prêts hypothécaires, qui peuvent dépasser 30 ans et aller jusqu’à 50 ans maximum.

On se souvient de ce que la loi du 4 août 1992 a prolongé la durée des hypothèques de 15 à 30 ans.

L’allongement de la durée des prêts hypothécaires est une réponse du marché à la hausse des prix de l’immobilier. L’allongement de la durée du prêt permet de supporter la hausse des prix.

En vue de lutter contre la hausse des prix, les députés entendent sanctionner les hypothèques de longue durée, pour décourager les prêt dépassant 30 ans.

Afin de réduire le nombre d’emprunts d’une durée supérieure à 30 ans et partant, de limiter tant que possible la hausse des prix de l’immobilier et rester ainsi accessible aux candidats acquéreurs, le projet d’ordonnance propose de fixer à 1% le droit d’enregistrement sur hypothèque pour les crédits s’étalant jusqu’à 30 ans et d’augmenter ce droit de 1% par année au-delà de 30 ans.

Pour éviter que les banques ne reportent les effets de la mesure sur leurs clients, ce qui priverait l’ordonnance de l’effet escompté, il est prévu que la charge supplémentaire en droit d’enregistrement pèse seulement sur  l’organisme de crédit.

Toute convention faisant supporter ce droit supplémentaire par le crédité ou de l’affectant hypothécaire est nulle.

Pour ne prendre par surprise les candidats à l’achat et au crédit, il est enfin prévu que l’ordonnance soit applicable aux prêts hypothécaires qui sont passés par acte authentique plus de quatre mois après la publication de l’ordonnance.

Ce délai est en effet celui dans lequel une vente doit être enregistrée ; c’est donc en général le délai d’une vente et, partant, d’un prêt.

Cette proposition d’ordonnance a-t-elle une chance d’être votée ?

C’est difficile à dire. On se contentera de relever que la proposition est présentée par des parlementaires MR mais qu’elle contient des accents sociaux susceptibles de séduire les parlementaires socialistes et écolos.

Reste à voir ce qu’en pensent les professionnels du crédit et les associations de consommateurs, qui ont l’oreille du parlement.

Le 13 mars 2011.

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Faillite d’un administrateur de société ?

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite. Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) : « L’article XX.99, alinéa 1er, du […]

Lire plus arrow_forward

La Cour de cassation a mis un terme à la polémique : un administrateur de société qui exerce son mandat sans organisation propre n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite.

Voici les attendus de la Cour (Cass., 18 mars 2022, rôle n° C.21.006.F, www.juportal.be) :

« L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à l’exception de toute personne morale de droit public.

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre organisation sans personnalité juridique.

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant.

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise.

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant ».

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité professionnelle ».

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ».

Le moyen ne peut être accueilli.

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